REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
2004/080 13 AVR. 2004
DECRET N° ___________ DU ___________
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS
DU DECRET n°95/048 DU 08 MARS 1995
PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 82/014 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 portant organisation, fonctionnement et attributions de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;
Vu la décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n°2000/289 du 12 octobre 2000 ;
Vu le décret 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature, modifié par celui n°2000/310 du 03 novembre 2000 ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur de la magistrature, en sa séance du 13 AVR. 2004 ;
# DECRETE
ARTICLE 1er : Les dispositions des articles 11, 14 et 71 alinéa 2 du décret n°95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature sont modifiées ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 11 (nouveau)
- Nul ne peut être recruté comme magistrat s'il ne justifie, outre les conditions requises par le statut général de la Fonction publique de l'Etat :
a) d'une maîtrise en droit d'une université camerounaise ; b) du diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (division judiciaire, section magistrature) ou d'un stage d'attaché de justice prévu à l'article 13 ci-après.
- Toutefois, la maîtrise en droit d'une université camerounaise peut être remplacée par un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l'autorité compétente et agréé par le Ministre chargé de la Justice.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature peut être remplacé par une expérience professionnelle acquise au Cameroun, postérieurement à l'obtention de la maîtrise en droit, en économie, en finance ou diplôme reconnu équivalent, de cinq (05) ans au moins en qualité d'avocat, professeur agrégé, maître de conférences ou professeur titulaire du Ph.D (Doctor of Laws) chargé de cours des facultés de droit ou des sciences économiques, d'huissier de justice, de notaire ou de fonctionnaire de la catégorie A, lorsque la compétence et l'activité du candidat en matière juridique, économique, financière ou comptable, le qualifient pour l'exercice des fonctions de juge judiciaire, de juge administratif ou de juge des comptes ».
« ARTICLE 14 (nouveau)
- Les magistrats recrutés en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 3 ci-dessus, sont intégrés par décret du
Président de la République, sur proposition du Ministre chargé de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, suivant les modalités fixées au présent article.
- Les huissiers de justice, notaires, avocats et fonctionnaires de la catégorie A totalisant une expérience professionnelle comprise entre cinq (05) et dix (10) ans sont intégrés au premier grade.