# DECRET N° 2004/2316/PM DU 29 NOVEMBRE 2004 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 94 / 611 / PM DU 30 DEC 1994 PORTANT REGLEMENTATION DE L'EMISSION ET DE LA GESTION DES PUBLICS NEGOCIABLES
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la constitution ; Vu l’ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédit ; Vu la loi n° 99/ 015 du 22 décembre 1999 portant création du marché financier ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04août 1995 ; Vu le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le décret n° 2002/ 216 du 24 août 2002 portant réorganisation du gouvernement ; Vu le décret n° 94 / 611/ PM du 30 décembre 1994 portant réglementation de l’émission et de la gestion des effets publics négociables ;
# DECRETE :
# CHAPITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1R:Les dispositions des articles 2. 3, et 19 du décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation de l’émission et de la gestion des effets publics négociables sont modifiées ainsi qu’il suit :
# CHAPITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : (Nouveau) Au sens du présent décret, un effet public négociable est un titre de créance sur l'Etat ou qui bénéficie de sa garantie. Il peut être librement négocié sur les marchés monétaires et financiers. Le placement des effets publics négociables est effectué dans les services du Trésor, auprès des intermédiaires financiers agréés et de l’Entreprise de marché.
Au sens du présent décret, un effet public négociable est un titre de créance sur l’Etat ou qui bénéficie de sa garantie. Il peut être librement négocié sur les marchés monétaires et financiers. Le placement des effets publics négociables se fait par les guichets du Trésor et les intermédiaires financiers agréés.
ARTICLE 3 : (Nouveau) (1) Les effets publics négociables ci-après peuventêtre émis en application du présent décret :
-Les obligations du Trésor à coupon zéro ; Les obligations ordinaires du Trésor ; Les bons du Trésor.
(2) Le placement des obligations du Trésor à coupon zéro, à l’exception des titres matérialisés relatifs à la dette salariale de l’Etat, est effectué sur un compartiment spécifique de l’entreprise de marché.
(3) Le placement de tous les autres effets publics négociables, y compris les titres relatifs à la dette salariale de l’Etat, est effectué dans les services du Trésor et par les intermédiaires financiers agréés.
# CHAPITRE VI DU COMITE DE GESTION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES
# ARTICLE 19 : (Nouveau)
(1) Il est créé un Comité de Gestion des Effets Publics Négociables, ci-après désigné le « Comité ». Le Comité est placé sous l’autorité du Ministre chargé des Finances.