DECRET N2011/0002 /PM DU_ 13 JAN. 2011
fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux communes en matière de formation professionnelle.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi fédérale n° 63-13 du 19 juin 1963 portant organisation de l'enseignement public secondaire et technique ; Vu la loi nº 76/12 du 8 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide ; Vu la loi nº 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi nº 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011 ; Vu le décret n° 79/201 du 28 mai 1979 portant organisation et fonctionnement des Centres de formation professionnelle rapide ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre, modifié et complété le décret nº 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret nº 2005/123 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ; Vu le décret nº 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret nº 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef Gouvernement,
# DECRETE :
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - (1) Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2011, certaines compétences à elles transférées par l'Etat en matière de formation professionnelle, notamment la participation à la mise en place, à l'entretien et à l'administration des Centres de Formation Professionnelle.
(2) Au sens du présent décret, le Centre de Formation Professionnelle s'entend de la Section Artisanale Rurale et Section Ménagère (SAR/SM) ou des Centres Publics de Formation Professionnelle Rapide (CFPR).
Article 2. - Les communes exercent la compétence visée à l'article 1er cidessus dans le respect des responsabilités et prérogatives reconnues à l'Etat en matière de développement des ressources humaines de qualité, en ce qui concerne notamment :
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de formation et d'orientation professionnelles ; la formulation des orientations générales des programmes nationaux de formation professionnelle en vue de faciliter l'insertion socioprofessionnelle des chercheurs d'emploi ; la détermination des conditions de création, d'ouverture et de fonctionnement des Centres de Formation Professionnelle ainsi que le contrôle desdits Centres ; le recrutement et l'affectation du personnel chargé de la formatior professionnelle ;