REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PADX - TRAVAIL - PATRIE
2011/020 DU 04 FEV. 2011
DECRET N°
Portant statut spécial des fonctionnaires des Greffes.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant Organisation Judiciaire ;
VU le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat et les textes modificatifs subséquents.
# DECRETE :
TITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Le présent décret porte statut spécial du Corps des Fonctionnaires des Greffes. Toutefois en cas de silence, les intéressés sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat.
Article 2 : Est Fonctionnaire des Greffes, au sens du présent décret, toute personne :
- titulaire du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Division Judiciaire, Section Greffe) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Cameroun d’une Ecole étrangère spécialisée ;
- titularisée dans un grade de la hiérarchie du Corps visé à l’article 1er.
Article 3 : Les fonctionnaires des Greffes sont répartis dans les cadres ci-après :
- Administrateurs des Greffes (catégorie A) ;
- Greffiers (catégorie B) ;
- Greffiers-adjoints (catégorie C).
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Article 4: La réparation des effectifs du Corps des fonctionnaires des Greffes dans les cadres vous ci-dessus est établie comme suit, en fonction des nécessités de service :
- Administrateurs des Greffes 15%;
- Greffiers 50%;
- Greffiers-adjoints 35%.
Article 5: L'accès à ces différents cadres est ouvert à toute personne justifiant des conditions requises par le Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat et des conditions particulières d'accès à chaque cadre selon les modalités définies par le présent Statut.
Article 6: Le Corps des fonctionnaires des Greffes appartient à l'ordre judiciaire. Il est placé sous l'autorité du Ministre chargé de la Justice qui en assure la gestion.
Article 7: (1) Les Administrateurs Principaux des Greffes et les Administrateurs des Greffes sont intégrés par décret du Président de la République.
(2) Les Greffiers Principaux, les Greffiers et les Greffiers-adjoints sont intégrés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.
Article 8: (1) Les Fonctionnaires des Greffes assurent le service public de la Justice soit au Greffe ou au Parquet des juridictions, soit dans les services centraux du Ministère en charge de la Justice.
(2) Dans les juridictions, les fonctionnaires des Greffes sont placés sous l'autorité des chefs de juridictions.
(3) Au Ministère de la Justice, ils assurent toutes les tâches administratives confiées par la hiérarchie compte tenu de leur grade et des fonctions occupées.
Article 9: (1) Après leur intégration et avant tout acte de leur fonction, les Fonctionnaires des Greffes prêtent serment, devant la Cour d'Appel du Centre de Yaoundé siégeant en audience solennelle, le serment dont la formule est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de Greffier et d'observer en toutes circonstances les devoirs avec l'honneur, la probité et la dignité qu'elles m'imposent ».