REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie
# DECRET N° 2011/1116 PM DU 26 AVR. 2011
fixant les modalités de la coopération décentralisée.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités de la coopération décentralisée.
ARTICLE 2.- (1) Au sens du présent décret, la coopération décentralisée s'entend comme toute relation de partenariat entre deux (02) ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des objectifs communs.
(2) La coopération décentralisée peut s'opérer entre les collectivités territoriales camerounaises ou leurs regroupements d'une part ou entre celles-ci et les collectivités territoriales étrangères d'autre part.
(3) Elle prend la forme d'une convention librement conclue entre les collectivités territoriales ou leurs regroupements concernés.
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ARTICLE 3.-
Sont exclus du champ d'application du présent décret, les contrats de partenariat ainsi que les relations de solidarité que peuvent entretenir les collectivités territoriales dans le cadre des Syndicats de Communes.
ARTICLE 4.-
La coopération décentralisée a notamment pour objectifs :
- de promouvoir les échanges d'expériences et de savoir-faire entre les collectivités territoriales;
- de contribuer au rayonnement extérieur du modèle Camerounais de décentralisation ;
- de satisfaire les besoins essentiels et les priorités exprimés par les populations concernées ;
- d'impulser et de soutenir la dynamique du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif au niveau local et régional.
ARTICLE 5.-
Les initiatives de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales camerounaises ou leurs regroupements doivent se faire dans la limite des textes en vigueur et des compétences dévolues à chacune d'elles par les textes.
CHAPITRE II
DE LA NEGOCIATION ET DE LA CONCLUSION DES CONVENTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
ARTICLE 6.-
Toute collectivité territoriale a la capacité de conclure des conventions de coopération décentralisée.
ARTICLE 7.-
(1) La négociation d'une convention de coopération décentralisée est engagée, selon le cas, par les chefs des exécutifs des collectivités territoriales ou de leurs regroupements.