DECRETN2 011/0004PMDU 13 JAN. 2011
fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Communes en matière de construction, d’équipement et de gestion des Centres Médicaux d'Arrondissement.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé ; Vu la loi nº 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi nº 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret nº 95/154 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2002/209 du 09 août 2002 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ; Vu le décret n° 2004/ 320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008 /014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTicLE 1er Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2011, certaines compétences transférées par l'Etat en matière de construction, d'équipement et de gestion des Centres Médicaux d'Arrondissement.
ARticLE 2.- Les communes exercent les compétences en matière de construction, d'équipement et de gestion des Centres Médicaux d'Arrondissement, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l'Etat :
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation continue de la politique de la santé publique ; l'organisation, la gestion et le développement des formations hospitalières publiques, ainsi que le contrôle technique des formations sanitaires privées ; - la détermination des conditions de création, d'ouverture et de fonctionnement des formations hospitalières publiques et privées ; - la définition et le contrôle des normes de construction, d'équipement et d'entretien des formations hospitalières publiques et privées ; l'élaboration et la mise à jour de la carte sanitaire.
ARTICLE 3.- (1) Les compétences transférées par l'Etat en matière de construction, d'équipement et de gestion des Centres Médicaux d'Arrondissement, sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L'exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.
# CHAPITRE II DE LA CONSTRUCTION, DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENTRETIEN ET DE LA GESTION DES CENTRES MEDICAUX D'ARRONDISSEMENT PAR LA COMMUNE
ARTiclE 4.- La construction des Centres Médicaux d'Arrondissement par la Commune consiste en :