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Décret · n° 2013/271

Décret N° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés publics

Cameroun · 2013/271 · Adoption : 5 août 2013

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2013/271
Référence
2013/271
Date d'adoption
5 août 2013
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret modifie les seuils financiers et les compétences des différentes commissions de passation des marchés publics au Cameroun (centrales, ministérielles, régionales, internes). Il redéfinit les montants à partir desquels chaque commission est compétente, en fonction du type d'infrastructure ou de prestation. Il précise également les autorités habilitées à lancer les appels d'offres et à attribuer les marchés selon les seuils. Les dispositions antérieures contraires sont abrogées, avec…

Décret N° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés publics.

Le Président de la République,

Décrète:

Article 1er. - Les dispositions des articles 5,6,8, 10, 11, 29 et 31 du décret n°2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

« Article 5 (nouveau).-(1) Les Commissions Centrales de Passation des Marchés sont des organes d'appui technique placés auprès du Ministre en charge des marchés publics pour la passation des marchés initiés par les Chefs des départements ministériels, des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que des Projets, dont les montants sont égaux ou supérieurs »:

Article 6 (nouveau).-Les Commissions Ministérielles de Passation des Marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau des services centraux par les Chefs des départements ministériels et de certaines administrations publiques, pour les montants ci-après:

Article 8 (nouveau).-(1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau régional par les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que par les Projets.

(2) Ces commissions sont compétentes pour les marchés dont les montants sont compris dans les seuils ci-après:

Texte intégral

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