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Décret · n° 2013/332

Décret n° 2013/332 du 13 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.

Cameroun · Décret n°2013/332 du 13 septembre 2013 · Adoption : 13 septembre 2013

Ce décret modifie et complète les articles 22, 23 et 24 du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. Il fixe les allocations mensuelles des chefs traditionnels à 200 000 FCFA pour le 1er degré, 100 000 FCFA pour le 2ème degré et 50 000 FCFA pour le 3ème degré. Il précise que ces allocations sont exonérées d'impôt selon le Code Général des Impôts et qu'elles ne peuvent se cumuler avec des indemnités de parlementaire, un traitement de fonctionnaire…

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, modifié et complété par le décret n°82/241 du 24 juin 1982 ;

Vu le décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun,

DECRETE:

ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 22, 23 et 24 du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« ARTIcLE 22.- (nouveau) Les Chefs traditionnels perçoivent mensuellement des allocations dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

  • Chef de 1er degré 200 000 FCFA ;
  • Chef de 2ème degré 100 000 FCFA ;
  • Chef de 3ème degré 50 000 FCFA.

ARTICLE 23.- (nouveau) Les allocations ci-dessus sont affranchies de l'impôt conformément au Code Général des Impôts.

ARTIcLE 24.- (nouveau) (1) Les allocations ne peuvent se cumuler avec les indemnités de parlementaire, le traitement de fonctionnaire ou d'agent des administrations publiques.

(2) En cas de cumul de fonctions dûment autorisé, l’intéressé doit opter, avant sa désignation par l'autorité compétente, soit pour le maintien de son traitement ou salaire, soit pour le bénéfice de l'allocation de chef traditionnel. »

ARTIcLE 2.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

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