REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
# 171 ECRET N° 77/245 DU 15 JUIL 1977
portant organisation des chefferies traditionnelles
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU la loi n° 7/SC du 10 décembre 1960 sur la reconnaissance des chefs traditionnels, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
VU le décret n° 72/349 du 24 juillet 1972 portant organisation administrative ;
VU le décret n° 72/422 du 26 août 1972 modifié et complété par le décret n° 76/147 du 10 avril 1976 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et les organismes administratifs chargés de les assister dans l'exercice de leurs fonctions ;
VU l'arrêté n° 244 du 4 février 1933 fixant le statut des chefs coutumiers, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. - Les collectivités traditionnelles sont organisées en chefferies conformément aux dispositions du présent décret.
ARTICLE 2. - La chefferie traditionnelle est organisée sur une base territoriale. Elle comporte trois degrés hiérarchisés suivants :
- chefferie de 1er degré,
- chefferie de 2ème degré,
- chefferie de 3ème degré.
ARTICLE 3. - Est de 1er degré, toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d'au moins deux chefferies de 2ème degré. Ses limites territoriales n'excèdent pas en principe celles d'un département.
Est de 2ème degré, toute chefferie dont le territoire de commandement englobe celui d'au moins deux chefferies de 3ème degré. Ses limites n'excèdent pas en principe celles d'un arrondissement.
La chefferie de 3ème degré correspond au village ou quartier en milieu rural, et au quartier en milieu urbain.
ARTICLE 4. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, l'autorité
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compétente peut classer une chefferie traditionnelle au 1er ou 2ème degré, en raison notamment de son importance démographique et économique.
ARTICLE 5.- Chaque chefferie porte la dénomination consacrée par la tradition. Toutefois, l'autorité compétente peut lui conférer, le cas échéant, une nouvelle dénomination.
ARTICLE 6.- Toute chefferie traditionnelle est placée sous l'autorité d'un chef, assisté d'un conseil de notables, formé selon la tradition locale.
Le chef désigne au sein du conseil, un notable qui le représente en cas d'absence ou d'empêchement. Le chef peut mettre fin à ses fonctions.
ARTICLE 7.- Les chefferies de 1er degré sont créées par arrêté du Premier Ministre, celles de 2ème degré par le Ministre de l'Administration Territoriale et celles de 3ème degré, par le préfet.
CHAPITRE II
DESIGNATION DES CHEFS
ARTICLE 8.- Les chefs traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises, et savoir autant que possible, lire et écrire.