REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES RÉQUÊTÉS COPIE CERTIFIÉE COMPORMIE
DECRET N° 2017110951 /PM DU 30 OCT 2017
fixant les règles de police d'aérodrome et des installations à usage aéronautique applicables sur les aérodromes du Cameroun.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ; Vu la loi n°97/023 du 30 décembre 1997 relative aux services minimum sur les aérodromes du Cameroun ; Vu la loi n°2013/010 du 24 Juillet 2013 portant régime de l'Aviation Civile au Cameroun ; Vu la loi n°2017/013 du 12 juillet 2017 portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2015/232 du 25 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique du Cameroun ; Vu le décret n°2015/241 du 29 mai 2015 approuvant et rendant exécutoire le Programme National de Sûreté de l'Aviation Civile du Cameroun ; Vu le décret n°2003/2032/PM du 14 septembre 2003 fixant les conditions de création, d'ouverture, d'exploitation et de fermeture des aérodromes au Cameroun ; Vu le décret n°2015/0996/PM du 29 avril 2015 portant organisation de la prévention du risque aviaire et animalier sur les aérodromes du Cameroun ; Vu le décret n°2015/0998/PM du 29 avril 2015 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux sanctions pécuniaires et administratives en matière d'aviation civile,
DECRETE:
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les règles de police d'aérodrome et des installations à usage aéronautique applicables sur les aérodromes du Cameroun.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 85 alinéa 3 de la loi n°2013/010 du 24 Juillet 2013 portant régime de l'Aviation Civile au Cameroun.
ARTICLE 2.- Au sens du présent décret et des textes d'application qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
- aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic ;
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- aire de mouvement: partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic ;
- aire de trafic: aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise du carburant, le stationnement ou l'entretien ;
- autorité compétente: entité chargée des questions spécifiques de l'aviation civile ;