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Décret · n° 2017113441/PM

Décret n°2017113441/PM du 28 décembre 2017 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement

Cameroun · Décret n°2017113441/PM du 28 décembre 2017 · Adoption : 28 décembre 2017

Ce décret fixe les modèles de statuts et de règlement intérieur que doivent adopter les syndicats professionnels pour être admis à la procédure d'enregistrement. Il vise à uniformiser et à encadrer la forme juridique des organisations syndicales dans le cadre de leur reconnaissance officielle.

DECRETN°2017113441. /PM DU_ 2 8 DEC 2017

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VUla Constitution ; VU la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ; VU le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; VU le décret n° 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail statuant en sa session du 17 octobre 2017,

DECRETE:

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement.

ARTICLE 2.- (1) Les syndicats professionnels d'employeurs ou de travailleurs, admis à la procédure d'enregistrement, doivent être constitués :

a. en syndicats regroupant des membres employeurs ou travailleurs appartenant à la même profession, à la même branche d'activités ou à des branches d'activités connexes, suivant le cas ; b. en unions regroupant des syndicats de professions ou des branches d'activités différentes ; c. en fédérations regroupant les syndicats de base de la même profession ou de la même branche d'activités ;

d. en confédérations regroupant par affinité :

des fédérations de syndicats ; •des syndicats de base constitués à l'échelon national ; des unions de syndicats.

(2) Les formes de syndicats prévues à l'alinéa 1.a, b et c peuvent_ être constituées à l'échelon départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national.

ARTICLE 3.- (1) La nomenclature des professions est celle définie par la classification internationale type des professions.

(2) La nomenclature des branches d'activités est fixée à l'annexe au présent décret. (3) Les branches d'activités connexes sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail, après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.

ARTICLE 4.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

ARTICLE 5.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 2 8 DEC 2017

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