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Décret · n° 2017113441

Décret n° 2017/3441/PM du 28 décembre 2017 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement

Cameroun · 2017/3441/PM · Adoption : 28 décembre 2017

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2017113441
Référence
2017/3441/PM
Date d'adoption
28 décembre 2017
Organisation
Services du Premier Ministre du Cameroun
RésuméLe présent décret fixe la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement au Cameroun. Il prévoit que les syndicats peuvent être constitués en syndicats de base, unions, fédérations ou confédérations, à différents échelons territoriaux. La nomenclature des professions est celle de la classification internationale type, et celle des branches d'activités est fixée en annexe. Les branches connexes sont déterminées par arrêté ministériel après avis de la Commission…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE

DECRET N° 2017113441 /PM DU 28 DEC 2017 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ; VU la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ; VU le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; VU le décret n° 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail statuant en sa session du 17 octobre 2017,

# DECRETE:

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement.

ARTICLE 2.- (1) Les syndicats professionnels d’employeurs ou de travailleurs, admis à la procédure d’enregistrement, doivent être constitués :

a. en syndicats regroupant des membres employeurs ou travailleurs appartenant à la même profession, à la même branche d’activités ou à des branches d’activités connexes, suivant le cas ; b. en unions regroupant des syndicats de professions ou des branches d’activités différentes ; c. en fédérations regroupant les syndicats de base de la même profession ou de la même branche d’activités ;

d. en confédérations regroupant par affinité :

(2) Les formes de syndicats prévues à l’alinéa 1.a, b et c peuvent être constituées à l’échelon départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national.

ARTICLE 3.- (1) La nomenclature des professions est celle définie par la classification internationale type des professions.

(2) La nomenclature des branches d’activités est fixée à l’annexe au présent décret.

(3) Les branches d’activités connexes sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail, après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.

ARTICLE 4.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

ARTICLE 5.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 28 DEC 2017

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