RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DÉCRET N° 2019/3178 PM DU 02 SEPT 2019
précisant les modalités de mise en œuvre du statut des zones économiquement sinistrées et les conditions du bénéfice des avantages fiscaux y relatifs prévus par les dispositions des articles 121 et 121 bis du Code Général des Impôts.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts, ensemble ses modificatifs subséquents; Vu la loi n° 2016/018 du 14 décembre 2016 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2017 ; Vu la loi n° 2018/0012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019 ; Vu le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DÉCRÈTE:
Article 1er.- (1) Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre du statut des zones économiquement sinistrées et les conditions du bénéfice des avantages fiscaux y relatifs, conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis du Code Général des Impôts.
(2) Par zone économiquement sinistrée, il faut entendre un espace territorial préalablement circonscrit dans lequel l’activité économique est structurellement et durablement affectée par l’insécurité ou les catastrophes de toute nature à l’instar de l’inondation, la famine, la sécheresse, etc.
(3) La reconnaissance du statut de zone économiquement sinistrée et son retrait sont constatés par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ledit statut peut être retiré lorsque les effets du sinistre l’ayant justifié ont cessé.
Article 2.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après :
a) Au titre de la phase d’installation qui ne peut excéder trois ans : - contribution des patentes ; - taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens et services ; - droits d’enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ; - taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet.
b) Au titre des sept premières années d’exploitation : - contribution des patentes ; - impôt sur les sociétés et minimum de perception ; - charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé.
(2) Pour bénéficier des avantages fiscaux visés à l’alinéa 1er ci-dessus, les investissements doivent remplir les critères alternatifs ci-après : - induire la création d’au moins dix (10) emplois directs ; - utiliser la matière première produite dans ladite zone, le cas échéant.