REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
DECRET N° 2024/05248/PM DU 19 NOV 2024 fixant les conditions, les modalités d'établissement des zones de protection et d'exclusion des terrains et des substances minérales des activités minières.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°76/25 du 14 décembre 1976 portant organisation cadastrale ; Vu la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; Vu loi n°2011/008 du 06 mai 2011 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun ; Vu la loi n°2019/012 du 19 juillet 2019 portant cadre général de sureté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et d'application des garanties ; Vu la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier ; Vu l'Ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ; Vu l'Ordonnance n°74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2012/432 du 01 octobre 2012 portant organisation du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les conditions, les modalités d'établissement des zones de protection et d'exclusion des terrains et des substances minérales des activités minières.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL SECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES RÉCUITÉS CCPIE CERTIFIÉE CONFORME
(2) Il est pris en application des dispositions des articles 7 et 92 alinéa 3 de la loi portant Code minier, susvisée.
(3) Il précise les conditions, les procédures et les modalités d'établissement des zones d'interdiction, de l'exclusion des terrains ou des substances minérales, ainsi que de compensation des opérateurs en cas d'exclusion des sites ou de substances minérales de la recherche et de l'exploitation minière.
ARTICLE 2.- L'exclusion désigne une mesure administrative par laquelle, l'Etat suspend la recherche ou l'exploitation minière, soit sur un site déterminé, soit pour une substance minérale donnée.
ARTICLE 3.- Les zones de protection désigne des espaces à l'intérieur desquels la prospection, la recherche et l'exploitation minière sont interdites.