REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2026/01007/PM DU 12 MAI 2026 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des recettes fiscales dédiées à la péréquation au niveau régional et à l'inter-régionalité.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/635 du 31 octobre 2018 portant réorganisation du Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des recettes fiscales dédiées à la péréquation au niveau régional et à l'inter-régionalité.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE ESCRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES COPIE CERTIFIÉE CONFORME
# CHAPITRE II ## DES MODALITES DE CENTRALISATION, DE REPARTITION ET DE REVERSEMENT DES RECETTES FISCALES DE PEREQUATION AU NIVEAU REGIONAL
SECTION I
DE LA CENTRALISATION DES RECETTES FISCALES DE PEREQUATION
ARTICLE 2.- Les recettes fiscales des Régions mentionnées à l'article 3 ci-dessous, sont centralisées par l'organisme en charge de la centralisation au titre de la péréquation et de l'inter-régionalité et réparties aux Régions sur la base de la solidarité, de l'harmonisation du développement et de la réduction des inégalités.
ARTICLE 3.- Sont soumises à péréquation, les quotes-parts des recettes fiscales ci-après, destinées au financement des Régions :
- 50% de la quotité de la redevance pétrolière et gazière ;
- 50% de la quotité de la redevance minière ;
- 70% de la quotité de la taxe spéciale sur les produits pétroliers ;
- 70% de la quotité des ressources du Fonds pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement ;
- 70% du produit du droit de timbre d'aéroport ;
- 70% de la quotité de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques ;
- 70% de la quotité des ressources issues de la redevance annuelle des jeux.
SECTION II
DES MODALITES DE REPARTITION DES RECETTES FISCALES DE PEREQUATION
ARTICLE 4.- Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées fixe au début de chaque année, les quotes-parts des recettes fiscales de péréquation susmentionnées, à reverser aux Régions.