REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/635 du 31 octobre 2018 portant réorganisation du Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des recettes fiscales dédiées à la péréquation au niveau régional et à l'inter-régionalité.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE ESCRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CHAPITRE II
DES MODALITES DE CENTRALISATION, DE REPARTITION ET DE REVERSEMENT DES RECETTES FISCALES DE PEREQUATION AU NIVEAU REGIONAL
SECTION I
DE LA CENTRALISATION DES RECETTES FISCALES DE PEREQUATION
ARTICLE 2.- Les recettes fiscales des Régions mentionnées à l'article 3 ci-dessous, sont centralisées par l'organisme en charge de la centralisation au titre de la péréquation et de l'inter-régionalité et réparties aux Régions sur la base de la solidarité, de l'harmonisation du développement et de la réduction des inégalités.
ARTICLE 3.- Sont soumises à péréquation, les quotes-parts des recettes fiscales ci-après, destinées au financement des Régions :
- 50% de la quotité de la redevance pétrolière et gazière ;
- 50% de la quotité de la redevance minière ;
- 70% de la quotité de la taxe spéciale sur les produits pétroliers ;
- 70% de la quotité des ressources du Fonds pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement ;
- 70% du produit du droit de timbre d'aéroport ;
- 70% de la quotité de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques ;
- 70% de la quotité des ressources issues de la redevance annuelle des jeux.
SECTION II
DES MODALITES DE REPARTITION DES RECETTES FISCALES DE PEREQUATION
ARTICLE 4.- Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées fixe au début de chaque année, les quotes-parts des recettes fiscales de péréquation susmentionnées, à reverser aux Régions.
ARTICLE 5.- Les recettes fiscales de péréquation au niveau régional sont réparties sur la base des critères et des quotités ci-après :
- l'allocation de base : 80% ;
- la démographie : 10% ;