Décret n° 74/704 du 1er août 1974 portant réglementation de l'utilisation des véhicules administratifs, de l'octroi d'avance aux fonctionnaires et agents de l'État pour acquisition de véhicules et des conditions de participation de l'État aux dépenses d'entretien des véhicules de certains fonctionnaires

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
74/704
Référence
74/704
Date d'adoption
1 août 1974
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret réglemente trois aspects liés aux véhicules dans la fonction publique camerounaise : 1) l'utilisation des véhicules administratifs par les fonctionnaires et agents de l'État, 2) l'octroi d'avances aux fonctionnaires et agents pour l'acquisition de véhicules personnels, et 3) les conditions dans lesquelles l'État participe aux dépenses d'entretien des véhicules de certains fonctionnaires. Il s'agit d'un texte réglementaire visant à encadrer les avantages en nature liés aux véhicules…

# DECRET N° 74/704 DU 1ER A0UT 1974

Portant réglementation :

-de l’utilisation des véhicules administratifs ; de l’octroi d’avance aux fonctionnaires et agents de l’Etat pour acquisition de véhicules ; des conditions de participation de l’Etat aux dépenses d’entretien des véhicules de certains fonctionnaires.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :

VU la Constitution du 23 Juin 1972 ;

VU Le Décret n°72/281 du 8 juin 1972 portant organisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;

# DECRETE :

# TITRE I.- DE L'UTILISATION DES VEHICULES ADMINISTRATIFS

ARTICLE 1R_ Les véhicules appartenant à l’Etat ne peuvent être utilisés que dans l’intérêt du service public.

En conséquence et sous réserve des exceptions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous, l’affectation des véhicules administratifs à titre personnel ou à des fins particulières, sous aucun prétexte, est formellement interdite sous peine des sanctions disciplinaires ou pécuniaires édictées par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 2- Tout véhicule administratif en circulation doit comporter à son bord les pièces suivantes :

1° une carte grise spéciale du modèle règlementaire ; 2°/ un carnet de bord du modèle fixé par le Ministre des Finances 3° une autorisation de circuler permanente ou temporaire délivrée par le Ministre des Finances et faisant ressortir les noms et prénoms du conducteur, les noms, prénoms et qualité des occupants, et la destination.

La présentation de ces pièces est obligatoire à toute réquisition des autorités de contrôle énumérées à l’article 4 ci-dessous.

Le Ministre des Finances peut requérir la Police ou la Gendarmerie aux fins de procéder à la mise en fourrière de toute voiture administrative en position irrégulière.

ARTICLE 3- Les véhicules administratifs affectés au transport des personnalités ou délégations étrangères doivent être munie d’un « laissez-passer spécial » valable pour la durée de la mission. Ce laissez-passer est fixé d’une manière apparente à l’avant du véhicule intéressé.

ARTICLE 4.-Sont chargés à titre permanent, et en tout lieu du contrôle des véhicules administratifs en circulation :

1°) Les Chefs d’Unités Administratives ; 2°) Les Agents de Police et de la Gendarmerie ; 3°) Les Agents assermentés du service de la circulation routière ; 4°) Les fonctionnaires ou agents titulaires d’une commission délivrée par le Ministre des Finances.

En cas d’infraction, ils drossent un procès-verbal à l’encontre des contrevenants. Copie de ce procès-verbal est adressée dans les 8 Jours au Ministre des Finances.

ARTICLE 5.- Tout véhicule administratif démuni de l’une des pièces énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus est mis immédiatement en fourrière, puis réintégré au garage Administratif.

En outre, et sans préjudice des sanctions édictées par le Code de la Route et des Reines contre les crimes ou délits qui se seraient joints à la contravention constatée, le défaut de présentation

des pièces énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret est puni d’une amende forfaitaire comme suit :

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