Base juridique africaine
Décret · n° 74/759

Décret n°74/759 du 26 août 1974 portant organisation du régime des pensions civiles

Cameroun · 74/759 · Adoption : 26 août 1974

Ce décret organise le régime des pensions civiles au Cameroun. Il définit les conditions d'ouverture du droit à pension, les modalités de calcul des pensions, les règles de liquidation et de service, ainsi que les dispositions applicables aux ayants droit. Il constitue le texte de base régissant les pensions des fonctionnaires et agents civils de l'État.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

VU la Constitution du 2 juin 1972 ;

VU le Décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;

VU le Décret n° 70/DF/253 du 2 juin 1970 portant statut de la Magistrature ;

VU le Décret n° 68/DF/431 du 29 octobre 1968 portant statut général de la Sûreté Nationale ;

DECRETE

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er - 1° La pension de retraite est une allocation pécuniaire accordée, compte tenu des services qu’ils ont rendus jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions ;

a) Aux auteurs des droits ; — les fonctionnaires civils titularisés dans les cadres de la fonction Publique ; — les magistrats de l’ordre judiciaire ; — les fonctionnaires titularisés dans les cadres de la Sûreté Nationale b) Après le décès des auteurs des droits, à leurs ayants cause définis aux articles 19 et 20 ci-dessous. 2°/ La pension visée au présent article peut être : — une pension d’ancienneté, — une pension proportionnelle, — une pension de réversion ;

ARTICLE 2.- Sont exclus du bénéfice du présent décret ;

— les agents décisionnaires, — les agents contractuels, — les auxiliaires d’administration, — les personnels des collectivités locales.

ARTICLE 3.- Les personnels régis par le présent décret ne peuvent prétendre à une pension qu’après leur admission à la retraite, soit pour limite d’âge, soit par l’anticipation prononcée d’office ou sur leur demande formulée par écrit conformément aux dispositions de leurs statuts respectifs.

ARTICLE 4.- 1°/ Le droit à la pension de retraite est subordonné à retenue de 6 % sur le solde de base indiciaire brute du personnel intéressé. 2°/ En cas de perception d’une rémunération réduite pour cause de congé de maladie, d’absence irrégulière, de suspension ou pour toute autre cause, la retenue est appliquée sur le solde de base indiciaire alloué en période normale d’activités. 3°/ Sauf dispositions contraires, perception d’une solde de base indiciaire est soumise au prélèvement de la retenue visée au premier alinéa du présent article même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension. 4°/ Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des collectivités et établissements publics camerounais, des Etats ou organismes étrangers versent trimestriellement au Trésor Public la retenue de 6 % pour pension à laquelle les Etats ou organismes employeurs ajoutent une contribution égale à 12 % de leurs rémunérations calculées sur la base de leurs indices de grade. 5° Ceux qui sont, soit membres du Gouvernement, soit détachés pour exercer une fonction publique élective versent la retenue de 6 % pour base de leurs indices de grade sauf dispositions les textes législatives ou réglementaires. 6°/ La pension ne peut être concédée pour la période pendant laquelle le versement des retenues correspondantes n’a pas été effectué.

TITRE II ACQUISITION DU DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains décrets publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.