Le Président de la République,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75 / 1 du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n° 8du 18 fvrier 14portant statut général de l fonction publiq;
DECRETE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent statut régit le corps des fonctionnaires de l’information.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires de l’information se repartissent dans les cadres ci-après :
Cadre des cinéastes (Films Producers) - Catégorie A ; Cadre des journalistes (Journalist) - Catégorie A ; - Cadre des journalistes-assistants (Assistants Journalist) Catégorie B ; Cadre des secrétaires de presse (Press Secretaries) - catégorie C Cadre des commis de presse (Pressassistants) catégorie D.
ARTICLE 3.- Les fonctionnaires des cadres des Cinéastes et des Journalistes assurent d’une manière générale, les fonctions de conception, de direction et de contrôle dans le domaine de l’information.
ARTICLE 4. - Les fonctionnaires du cadre des journalistes- assistants assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparation, d’encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l’application.
ARTICLE 5. Les fonctionnaires du cadre des secrétaires de presse assurent, d’une manière générale, les taches d’exécution spécialisées.
ARTICLE 6. Les fonctionnaires du cadre des commis de presse assurent d’une manière générale, les taches d’exécution courantes
ARTICLE 7. La répartition des effectifs des fonctionnaires du journalisme entre les cadres visés cidessus doit respecter les proportions suivantes :
cadre des journalistes-- ---10% cadre des journalistes - assistants---. ---20% cadre des secrétaires de presse-- -30% cadre des commis de presse-- -40%
ARTICLES 8. 1°/ - L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/ - Les concours directs, professionnels et spéciaux prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES CINÉASTES (CATÉGORIE A)
CHAPITRE I ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 9: Le cadre des Cinéastes comporte un grade unique :
grade de Cinéaste (2ème grade).
ARTICLE 10 : 1°/ - Le grade de Cinéastes comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/ - Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
classe exceptionnelle -- 1 échelon 1ère classe --3 échelons 2ème classe -- 7 échelons.
A la 2è classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
Cinéastes de classe exceptionnelle ------ 20% Cinéastes de 1ère classe - - 30% Cinéastes de 1ère classe - -- 50%.
CHAPITRE II RECRUTEMENT
ARTICLE 11: Les Cinéastes sont, compte tenu des besoins de service, recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de réalisateur, soit du diplôme de cameraman, soit du diplôme de monteur ou du diplôme de script, délivré par une école nationale supérieure d’études cinématographiques ou de télévision, ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté présidentiel.