Décret n° 75/788 du 18 décembre 1975 portant statut particulier des corps des fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales, modifié et complété par le décret n° 78/468 du 2 novembre 1978

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
75/788
Référence
75/788
Date d'adoption
18 décembre 1975
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret établit le statut particulier des fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales au Cameroun. Il définit les différents corps professionnels (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) et les répartit en catégories A, B, C et D selon leurs fonctions (conception, encadrement, direction, contrôle, préparation, exécution spécialisée ou courante). Le texte prévoit également que l'échelonnement indiciaire et les régimes de concours seront fixés par décrets ultérieurs.

(Z)ECRET N° 75/788 DU 18 DECEMBRE 1975 portant statut particulier des corps des fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales, modifié et complété par le décret n° 78/468 du 2 novembre 1978.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée par la loi n° 75/l du 9 mai 1975 ;

VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;

ECRETE :

TITREIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE lER.- 1°/- Le présent statut régit les fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

2°/- Les fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont chargées, selon leurs spécialités, des services médico-sanitaires et sociaux.

ARTICLE 2.- Les fonctionnaires des services de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont répartis dans les corpsici-après :

corps des personnels des affaires Sociales (staff of social welfare) ; corps des personnels du génie sanitaire (staff of sanitary services) ; corps des personnels des techniques médico-sanitaires (staf: of medical technical services).

ARTICLE 3.- Les fonctionnaires des cadres de la Catégorie A, assurent dans leurs spécialités respectives, les fonctions de conception, d'encadrement, de direction et de contrôle.

ARTICLE 4.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, assurent

dans leurs spécialités respectives, les fonctions de préparation ou les fonctions importantes dans le domaine de l'application.

ARTICLE 5.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie C assurent dans leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution spécialisé

ARTICLE 6.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie D assurent dans leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution courantes.

ARTICLE 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres des corps des fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales visées à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.

2°/- Les concours professionnels prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours admini tratifs.

3°/- Le régime des concours techniques (assistant, cliniquat, médicat, chirurgicat) des corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes seront fixés par décret.

# TITREII

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CORPS

# DES MEDECINS

ARTICLE 8.- Le corps des médecins comprend un seul cadre :

# CHAPITREI

# ORGANISATION DU CADRE

ARTICLE 9.- Le cadrc. des médecins comporte un grade unique :

ARTICLE 10.- 1°/- Le grade de médecin comprend trois (3) classes dont une classe exceptionnelle.

2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :

3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :

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