(Z)ECRET N° 75/788 DU 18 DECEMBRE 1975 portant statut particulier des corps des fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales, modifié et complété par le décret n° 78/468 du 2 novembre 1978.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée par la loi n° 75/l du 9 mai 1975 ;
VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;
ECRETE :
TITREIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE lER.- 1°/- Le présent statut régit les fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
2°/- Les fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont chargées, selon leurs spécialités, des services médico-sanitaires et sociaux.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires des services de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont répartis dans les corpsici-après :
- corps des médecins (medical officers) ;
- corps des chirurgiens-dentistes (dental surgeons) :
- corps des pharmaciens (pharmacists) ;
- corps des infirmiers (nurses) ;
corps des personnels des affaires Sociales (staff of social welfare) ; corps des personnels du génie sanitaire (staff of sanitary services) ; corps des personnels des techniques médico-sanitaires (staf: of medical technical services).
ARTICLE 3.- Les fonctionnaires des cadres de la Catégorie A, assurent dans leurs spécialités respectives, les fonctions de conception, d'encadrement, de direction et de contrôle.
ARTICLE 4.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, assurent
dans leurs spécialités respectives, les fonctions de préparation ou les fonctions importantes dans le domaine de l'application.
ARTICLE 5.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie C assurent dans leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution spécialisé
ARTICLE 6.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie D assurent dans leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution courantes.
ARTICLE 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres des corps des fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales visées à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours admini tratifs.
3°/- Le régime des concours techniques (assistant, cliniquat, médicat, chirurgicat) des corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes seront fixés par décret.
# TITREII
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CORPS
# DES MEDECINS
ARTICLE 8.- Le corps des médecins comprend un seul cadre :
- cadre des médecins (catégorie A).
# CHAPITREI
# ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 9.- Le cadrc. des médecins comporte un grade unique :
- grade de médecin (2ème grade).
ARTICLE 10.- 1°/- Le grade de médecin comprend trois (3) classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :
- classe exceptionnelle. l échelon
- lère classe.... 3 échelons
- 2ème classe. 7 échelons.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
- médecins de classe exceptionnelle.
- médecins de lère classe.
- médecins de 2ème classe.