REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;
//) E C R E T E :
T I T R E I E R
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER.- 1°/- Le présent statut régit les fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
2°/- Les fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont chargées, selon leurs spécialités, des services médico-sanitaires et sociaux.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires des services de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont répartis dans les corps ci-après :
- corps des medecins (medical officers) ;
corps des chirurgiens-dentistes (dental surgeons) ; corps des pharmaciens (pharmacists) ; corps des infirmiers (nurses) ; corps des personnes des'affaires Sociales (staff of social welfare) ; corps des personnes du génie sanitaire (staff of sanitary services) ; corps des personnes des techniques medico-sanitaires (staff of medical technical services).
ARTICLE 3.- Les fonctionnaires des cadres de la Catégorie A, assurent dans leurs spécialités respectives, les fonctions de conception, d'encadrement, de direction et de contrôle.
ARTICLE 4.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, assurent
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2.-
dans leurs spécialités respectives, les fonctions de préparation ou les fonctions importantes dans le domaine de l'application.
ARTICLE 5.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie C assurent dans leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution spécialisée
ARTICLE 6.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie D assurent dans leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution courantes.
ARTICLE 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres des corps des fonctionnaires de la Santé Publique et des Affaires Sociales visées à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
3°/- Le régime des concours techniques (assistant, clinique, médical, chirurgical) des corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes seront fixés par décret.
T I T R E II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CORPS
DES MEDECINS
ARTICLE 8.- Le corps des médecins comprend un seul cadre :
- cadre des médecins (catégorie A).
C H A P I T R E I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 9.- Le cadre des médecins comporte un grade unique :
- grade de médecin (2ème grade).
ARTICLE 10.- 1°/- Le grade de médecin comprend trois (3) classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :
- classe exceptionnelle... 1 échelon
- 1ère classe... 3 échelons
- 2ème classe... 7 échelons.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
- médecins de classe exceptionnelle... 20
- médecins de 1ère classe... 30
- médecins de 2ème classe... 50