REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
D E C R E T N°75/767 du 18 DEC. 1975
fonctionnaires de l'Exploitation des Postes et Télécommunications.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée par la Loi n°75/1 du 9 mai 1975;
VU le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique;
D E C R E T E
T I T R E I R
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent statut régit le corps des fonctionnaires des Postes et Télécommunications (branche administration et exploitation). Article 2.- Les fonctionnaires de l'exploitation des Postes et Télécom- munications se répartissent dans les cadres ci-après:
- cadre des Administrateurs des Postes et Télécommunications
Posts and Telecommunications Administrators -(catégorie A); - cadre des Inspecteurs des Postes et Télécommunications - Posts and Telecommunications Inspectors - (catégorie A); - cadre des Contrôleurs des Postes et Télécommunications - Posts and Telecommunications Controllers - (catégorie B); - cadre des Agents d'Exploitation des Postes et Télécommuni- cations - Posts and Telecommunications Clerks -(catégorie C); - cadre des Commis des Postes et Télécommunications - Posts and Telecommunications Assistants - (catégorie D);
Article 3.- 1°/- Les fonctionnaires du cadre des Administrateurs des Postes et Télécommunications assurent, d'une manière générale, les fonctions de Direction, de conception et de contrôle dans le domaine des Postes et Télécommunications.
2°/- Les fonctionnaires du cadre des Inspecteurs des Postes et Télécommunications assurent, d'une manière générale, les fonctions d'études et de contrôle, ainsi que la mise en oeuvre des moyens d'as- tion.
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Article 4.- Les fonctionnaires du cadre des Contrôleurs des Postes et Télécommunications assurent, d'une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l'application.
Article 5.- Les fonctionnaires du cadre des Agents d'Exploitation des Postes et Télécommunications assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution spécialisées.
Article 6.- Les fonctionnaires du cadre des Commis des Postes et Télécommunications assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution courantes.
Article 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
T I T R E X
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (CATEGORIE A)
CHAPITRE IER
ORGANISATION DU CADRE
Article 8.- Le cadre des Administrateurs des Postes et Télécommunications comporte un grade unique:
- grade d'Administrateur des Postes et Télécommunications (2ème grade).
Article 9.- 1°/- Le grade d'Administrateur des Postes et Télécommunications comprend 3 classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :
- classe exceptionnelle ... 1 échelon
- 1ère classe... 3 échelons
- 2ème classe ... 7 échelons.
A la 2ème classe s'ajoute l'échelon unique de stagiaire.
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