# DECRET N° 75/ 771 DU 18 DECEMBRE 1975
# Portant statut particulier du corps des fonctionnaires des Greffes
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75 / 1 du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n° 708du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publiqu;
# DECRETE:
# TITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.- Le présent statut régit le corps des fonctionnaires des Greffes de tous les ordres de juridiction.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires du corps des Greffes se repartissent dans les cadres ci-après :
Cadre des Administrateurs de Greffe (Court Registry Administrators) - Catégorie A : Cadre des Greffiers (Court Registrers) - Catégorie B ; - Cadre des Greffiers-Adjoints (Assistants Court Registrers) Catégorie C ; - Cadre des Commis de Greffes (Court Registry assistants) Catégorie D.
ARTICLE 3.-1°/ Les fonctionnaires des cadres visés à l’article précédent exercent leurs fonctions sous l’autorité des magistrats, soit à lAdministration centrale du Ministère de la Justice, soit au greffe ou au parquet des juridictions.
2°/- Au Greffe ils sont placés sous l’autorité du greffier en chef, au parquet ils exercent leurs fonctions sous l’autorité exclusive du chef du parquet.
ARTICLE 4. - Les fonctionnaires du cadre des Administrateurs de Greffe assurent, d’une manière générale, les fonctions direction, de conception et de contrôle dans l’Administration des greffes.
ARTICLE 5. Les fonctionnaires du cadre Greffiers assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparation ou les fonctions importantes dans le domaine de l’application.
ARTICLE 6. Les fonctionnaires du cadre Greffiers-Adjoints assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées.
ARTICLE 7. Les fonctionnaires du cadre des commis de greffe assurent d’une manière générale, les taches d’exécution courantes
ARTICLE 8. La répartition des effectifs des fonctionnaires des Greffes dans les différents cadres visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :
cadre des Administrateurs de Greffe - ---10% cadre des Greffiers- -20% cadre des Greffiers-Adjoints-- --30% cadre des commis de Greffe-
ARTICLES 9. 1°/ - Les fonctionnaires des greffes nouvellement recrutés prêtent serment devant la juridiction de leur première affectation dès leur entrée en fonction et n’ont pas à la renouveler à
l’occasion des avancements ou de nouvelles affectations. L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/ - ceux soumis à un stage à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature le prêtent à leur sortie de cette école devant le Tribunal de 1ère Instance de Yaoundé. 3°/- La formule du serment est la suivante : « Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent ».
ARTICLE 10 : 1°/- Nul ne peut siéger à titre de greffier dans une juridiction dont l’un des membres est : soit son conjoint, soit un parent ou allié.