Base juridique africaine
Décret · n° 75/771

DECRET N° 75/771 DU 18 DECEMBRE 1975

Cameroun · 75/771 · Adoption : 18 décembre 1975

Décret portant nomination de membres du gouvernement de la République Unie du Cameroun. Le texte nomme plusieurs personnalités à des postes ministériels, indiquant une réorganisation ou une formation du gouvernement.

Portant statut particulier du corps des fonctionnaires des Greffes

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75 / 1 du 9 mai 1975 ;

Vu le décret n° 708du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publiqu; ## DECRETE:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.- Le présent statut régit le corps des fonctionnaires des Greffes de tous les ordres de juridiction.

ARTICLE 2.- Les fonctionnaires du corps des Greffes se répartissent dans les cadres ci-après :

Cadre des Administrateurs de Greffe (Court Registry Administrators) - Catégorie A : Cadre des Greffiers (Court Registrars) - Catégorie B ; - Cadre des Greffiers-Adjoints (Assistants Court Registrars) Catégorie C ; - Cadre des Commis de Greffes (Court Registry Assistants) Catégorie D.

ARTICLE 3.-1°/ Les fonctionnaires des cadres visés à l’article précédent exercent leurs fonctions sous l’autorité des magistrats, soit à l’Administration centrale du Ministère de la Justice, soit au greffe ou au parquet des juridictions.

2°/- Au Greffe ils sont placés sous l’autorité du greffier en chef, au parquet ils exercent leurs fonctions sous l’autorité exclusive du chef du parquet.

ARTICLE 4. - Les fonctionnaires du cadre des Administrateurs de Greffe assurent, d’une manière générale, les fonctions de direction, de conception et de contrôle dans l’Administration des greffes.

ARTICLE 5. Les fonctionnaires du cadre des Greffiers assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparation ou les fonctions importantes dans le domaine de l’application.

ARTICLE 6. Les fonctionnaires du cadre des Greffiers-Adjoints assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées.

ARTICLE 7. Les fonctionnaires du cadre des commis de greffe assurent d’une manière générale, les tâches d’exécution courantes.

ARTICLE 8. La répartition des effectifs des fonctionnaires des Greffes dans les différents cadres visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :

cadre des Administrateurs de Greffe - ---10% cadre des Greffiers- -20% cadre des Greffiers-Adjoints-- --30% cadre des commis de Greffe-

ARTICLE 9. 1°/ - Les fonctionnaires des greffes nouvellement recrutés prêtent serment devant la juridiction de leur première affectation dès leur entrée en fonction et n’ont pas à la renouveler à

l’occasion des avancements ou de nouvelles affectations. L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par décret.

2°/ - ceux soumis à un stage à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature le prêtent à leur sortie de cette école devant le Tribunal de 1ère Instance de Yaoundé. 3°/- La formule du serment est la suivante : « Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent ».

ARTICLE 10 : 1°/- Nul ne peut siéger à titre de greffier dans une juridiction dont l’un des membres est : soit son conjoint, soit un parent ou allié.

2°/- Nul ne peut remplir les fonctions de greffier dans une procédure où soit l’une des parties, soit le représentant d’une des parties est : soit son conjoint, soit un parent ou allié.

Texte intégral

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