Décret n° 82/100 du 03 mars 1982 modifiant le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du Travail

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
82/100
Référence
82/100
Date d'adoption
3 mars 1982
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret présidentiel modifie le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 qui fixait les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du Travail. Il s'agit d'un texte réglementaire qui ajuste le cadre juridique régissant les conditions de travail des agents publics soumis au droit du travail.

DECRET N° 82/ 100 DU 0 3 MARS 1982

modifiant le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail ;

DECRETE :

# Article ler.-

Les dispositions de 1'article 5 du décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 5 (nouveau).-

(1) Nul ne peut être recruté dans un emploi public :

a) S'il ne possède pas la nationalité camerounaise.

Toutefois, le Ministre chargé des problèmes de l'emploi et de la main d'oeuvre peut autoriser le recrutement des ressortissants étrangers en cas de manque de candidature des nationaux à une offre d'emploi.

b) S'il n'est de bonne moralité ou s'il a déjà fait l'objet d'une condannation à une peine privative de liberté supérieure à six mois pour crime, délit de probité (vol, faux, trafic d'influence, escroquerie, corruption, détournement de deniers publics, abus de confiance), ou à toute autre peine assortie de l'une des déchéances prévues aux alinéas 1 et 6 de l'article 30 du Code Pénal, à moins d'en avoir été amistié ou réhabilité.

c) S'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'assignation à résidence surveillée ou d'intemement pendant une durée ininterrampue au moins égale à six mois, prise conformément à la législation.

d) Durant les cing années qui suivent son liœenciement d'un précé- dent enploi qu'il occupait dans l'une quelconque des administrations publiques ou para-publiques.

e) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'emploi considéré, et s'il n'est reconnu indeme de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse, nerveuse ou polionyélitique, à la suite d'un examen subi auprès d'un médecin de l'administration.

(2) A l'exception des agents liœenciés par suite de compression de personnel, il est interdit aux sociétés d'Etat et aux entreprises para-publiques de recruter un agent qui a été licencié d'un emploi d'une administration publique d'une société d'Etat ou d'une entreprise para-publique dans les cing ans qui suivent son licenciement.

# Article 2.-

Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 0 3 MARS 1982

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