DECRET N° 82/ 100 DU 0 3 MARS 1982
modifiant le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail ;
DECRETE :
# Article ler.-
Les dispositions de 1'article 5 du décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
Article 5 (nouveau).-
(1) Nul ne peut être recruté dans un emploi public :
a) S'il ne possède pas la nationalité camerounaise.
Toutefois, le Ministre chargé des problèmes de l'emploi et de la main d'oeuvre peut autoriser le recrutement des ressortissants étrangers en cas de manque de candidature des nationaux à une offre d'emploi.
b) S'il n'est de bonne moralité ou s'il a déjà fait l'objet d'une condannation à une peine privative de liberté supérieure à six mois pour crime, délit de probité (vol, faux, trafic d'influence, escroquerie, corruption, détournement de deniers publics, abus de confiance), ou à toute autre peine assortie de l'une des déchéances prévues aux alinéas 1 et 6 de l'article 30 du Code Pénal, à moins d'en avoir été amistié ou réhabilité.
c) S'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'assignation à résidence surveillée ou d'intemement pendant une durée ininterrampue au moins égale à six mois, prise conformément à la législation.
d) Durant les cing années qui suivent son liœenciement d'un précé- dent enploi qu'il occupait dans l'une quelconque des administrations publiques ou para-publiques.
e) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'emploi considéré, et s'il n'est reconnu indeme de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse, nerveuse ou polionyélitique, à la suite d'un examen subi auprès d'un médecin de l'administration.
(2) A l'exception des agents liœenciés par suite de compression de personnel, il est interdit aux sociétés d'Etat et aux entreprises para-publiques de recruter un agent qui a été licencié d'un emploi d'une administration publique d'une société d'Etat ou d'une entreprise para-publique dans les cing ans qui suivent son licenciement.
# Article 2.-
Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, le 0 3 MARS 1982
