# DECRET N° 81/148 DU 13 AVRIL1981
Fixant les indemnités et avantages alloues aux Magistrats et
Conseillers municipaux
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 Juin 1972 et les textes modificatifs subséquents, notamment la loi n° 79/02 du 29 Juin 1979 ;
Vu La loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale ;
Vu Le décret n° 77/91 du 24 Mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes, les syndicats des communes et les Etablissements communaux ;
Vu Le décret n° 67/166/COR du 14 Juillet 1967 fixant le taux des indemnités de fonction des Magistrats Municipaux ;
DECRETE :
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les indemnités et les avantages en nature reconnus aux Délégués du Gouvernement, aux Maires, aux Administrateurs Municipaux, à leurs adjoints et viceprésidents des conseils Municipaux et aux Conseillers Municipaux.
ARTICLE 2 : Pour l’application du présent décret, les présidents des syndicats des communes sont assimilés aux Administrateurs Municipaux.
ARTICLE 3 : Les indemnités et les avantages en nature prévus au présent décret sont arrêtés à leur niveau maximum ; le montant réel est déterminé par délibération du conseil municipal dûment approuvée par le Ministre de l’Administration Territoriale après visa du Ministre des finances. Il peut être modifié dans les mêmes formes.
ARTICLE 4 : Le volume budgétaire servant d’assiette à la détermination des indemnités payables est la masse globale des recouvrements effectifs figurant au dernier compte administratif approuvé.
ARTICLE 5 : L’adjoint qui assure l'intérim du délégué du gouvernement, du maire ou de l’administrateur municipal pendant une durée au moins égale à deux mois, peut prétendre à une indemnité de représentation égale à l’indemnité de fonction du délégué, du maire ou de l'administrateur municipal.
ARTICLE 6: Le cumul des allocations parlementaires des membres de l'Assemblée Nationale ou de la solde des fonctionnaires avec les indemnités municipales n’est admis, pour le délégué, le maire ou l’administrateur municipal, qu’à concurrence de la moitié desdites indemnités.
Toutefois le parlementaire ou le fonctionnaire intéressé peut opter pour la totalité des indemnités de magistrat municipal et renoncer en conséquence aux allocations parlementaires ou à sa solde de fonctionnaire.
# CHAPITRE Il DES INDEMNITES DE FONCTION ET DE REPRESENTATION DES DELEGUES DU GOUVERNEMENT, DES MAIRES, DESADMINISTRATEURS MUNICIPAUX ET DE LEURS ADJOINTS
ARTICLE 7 : Il est alloué aux délégués du gouvernement au maires et aux administrateurs municipaux des indemnités de fonction et de représentation dont les maxima annuels sont fixés comme suit :
<table><tr><td>Numéro d'ordre</td><td>Recette du dernier compte administratif approuvé</td><td>Indemnités Annelles de fonction</td><td>Indemnités annuelles de représentation</td></tr><tr><td>1</td><td>moins de 10.000.000</td><td>300.000</td><td>120.000</td></tr><tr><td>2</td><td>de 10.000.000 à 20.000.000</td><td>420.000</td><td>240.000</td></tr><tr><td>3</td><td>de 20.000.000 à 50.000.000</td><td>700.000</td><td>360.000</td></tr><tr><td>4</td><td>de 50.000.000 à 100.000.000</td><td>840.000</td><td>480.000</td></tr><tr><td>5</td><td>de 100.000.000 à 200.000.000</td><td>1.140.000</td><td>600.000</td></tr><tr><td>6</td><td>de 200.000.000 à 400.000.000</td><td>1.260.000</td><td>720.000</td></tr><tr><td>7</td><td>de 400.000.000 à 800.000.000</td><td>1.560.000</td><td>840.000</td></tr><tr><td>8</td><td>de 800.000.000 à 1.000.000.000</td><td>2.000.000</td><td>1.600.000</td></tr><tr><td>9</td><td>de 1.000.000.000 à 3.000.000.000</td><td>3.400.000</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>10</td><td>de 3.000.000.000 à 5.000.000.000</td><td>3.800.000</td><td>2.200.000</td></tr><tr><td>11</td><td>au-dessus5.000.000.000 et par tranche de 1.000.000.000</td><td>6.000.000</td><td>240.000</td></tr></table>
ARTICLE 8 : L’adjoint au délégué du Gouvernement, au maire ou à l’administrateur municipal perçoit le 1/3 des indemnités de fonction allouées au Délégué, au maire ou à l’administrateur municipal.