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Décret · n° 80/044

Décret portant création et organisation de l'Institut des Techniques Administratives et Financières (ITAF)

Cameroun · Décret n° 80/044 du 2 Février 1980 · Adoption : 2 février 1980

Le présent décret crée l'Institut des Techniques Administratives et Financières (ITAF) en tant qu'établissement d'enseignement professionnel. Il définit sa mission principale de formation et de perfectionnement des cadres moyens et d'exécution des corps des fonctionnaires des services civils, financiers et de l'Administration des Greffes. L'ITAF est basé à Yaoundé, avec la possibilité de créer des centres provinciaux. Son organisation et son fonctionnement sont assurés par un Conseil de…

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ; VU le décret n° 84/029 du 4 Février 1984 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n° 85/1172 du 24 Août 1985 ; VU le décret n° 84/388 du 2 Juin 1984 portant réorganisation du Ministère de la Fonction Publique ; VU le décret n° 85/296 du 27 SEP. 1985 portant creation et organisation du CENAM ;

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.

(1) L'Institut des Techniques Administratives et Financières en abrégé ITAF est un établissement d'enseignement professionnel. (2) L'ITAF est chargé de la formation et du perfectionnement des cadres moyens et d'exécution des corps des fonctionnaires des services civils et financiers et de l'Administration des Greffes.

Il peut assurer toute autre mission pédagogique à lui confiée.

ARTICLE 2.

Il exécute ses missions dans ses locaux à YAOUNDE. Des centres provinciaux de l'ITAF peuvent en tant que de besoin, être créés sur proposition du Conseil d'Administration.

TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3.

L'ITAF est administré par :

  • un Conseil de Direction ;
  • une Direction.

.../...

CHAPITRE I : DU CONSEIL DE DIRECTION

ARTICLE 4.-(1) Le Conseil de Direction comprend :

PRESIDENT: Le Directeur Général du CENAM ;

VICE-PRESIDENT : Le Directeur Général-Adjoint du CENAM ;

MEMBRES : - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique ; - un représentant du Ministre de la Justice ; - le Directeur de l'ITAF ; - le Directeur-Adjoint de l'ITAF ; - les Chefs de division de l'ITAF ; - deux (2) représentants du corps enseignant désignés par leurs pairs. —

(2) Le Président du Conseil peut, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, inviter toute personne en raison de sa compétence à participer aux travaux avec voix consultative. (3) Le Secrétariat du Conseil est assuré par la Direction de l'ITAF.

ARTICLE 5.- Les fonctions de membre du Conseil de Direction de l'ITAF sont gratuites. Toutefois, l'ITAF prend en charge les frais de participation des membres à ses sessions.

ARTICLE 6.-(1) Le Conseil de Direction se réunit sur convocation de son Président deux fois par an, en session ordinaire, et en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt de l'ITAF l'exige.

(2) Il ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. (3) Les membres du Conseil de Direction sont désignés pour une durée de trois ans par arrêté du Président de la République. Lorsqu'un membre du Conseil de Direction perd la qualité ayant motivé sa désignation, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que ci-dessus. Le remplaçant ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 7.- Les avis du Conseil de Direction portent sur :

  • les grandes orientations de l'ITAF ;
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