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Décret · n° 85|1176

Décret n° 85/1176 du 28 août 1985 créant et organisant la Caisse Autonome d'Amortissement

Cameroun · 85/1176 · Adoption : 28 août 1985

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
85|1176
Référence
85/1176
Date d'adoption
28 août 1985
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret crée un établissement public dénommé Caisse Autonome d'Amortissement (CAA), doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, classé en première catégorie des établissements publics et placé sous la tutelle du Ministre des Finances. La CAA est chargée d'étudier les engagements de l'État, de négocier les financements, de gérer les fonds d'emprunts publics, d'assurer le service de la dette, d'émettre des emprunts publics et de participer au marché monétaire et financier.…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DECRET N° 85|1176 DU 28 AOUT 1985 CREANT ET ORGANISANT LA CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 84/029 du 4 février 1984 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n° 85/1172 du 24 août 1985 ;

DECRETE :

TITRE I : FORME - SIEGE - OBJET

Article 1.- Il est créé un établissement public dénommé "CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT" doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

La CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT est classée à la première catégorie des établissements publics et placée sous la tutelle du Ministre des Finances.

Elle est gérée selon les normes du Droit Privé.

Article 2.- Le siège de la CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT est fixé à Yaoundé.

Article 3.- La CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT est chargée : - d'effectuer de façon permanente des études prospectives relatives aux engagements de l'État et de ses organismes ; - de rechercher, d'étudier et de négocier les financements extérieurs et intérieurs de l'État, en liaison avec les Départements Ministériels intéressés ; - d'assurer la gestion de l'ensemble des fonds d'emprunts publics de l'État, des organismes publics, para-publics et de ses correspondants ; - de gérer les fonds de contrepartie et la part des fonds que le Trésor peut lui confier sur les dépôts de ses correspondants ou sur toute autre ressource suivant les modalités établies d'accord parties ; - d'évaluer et d'assurer le service de la dette ; - d'étudier les demandes d'aval à soumettre au Ministre des Finances ; - d'émettre des emprunts publics ;

Article 4.- Les emprunts obtenus par la CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT bénéficient de l'aval de l'État.

TITRE II : DES ORGANES

Article 5.- La CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT est dotée des organes suivants : - un Conseil d'Administration ; - une Direction Générale ; - deux Censeurs.

SECTION I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 6.- Le Conseil d'Administration de la CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT comprend - un Président nommé par décret ; - un Représentant de la Présidence de la République ; - un Représentant du Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire ; - deux Représentants du Ministre des Finances dont le Directeur du Trésor ; - un Représentant du Conseil Économique et Social ; - le Directeur National de la Banque des États de l'Afrique Centrale ; - un Représentant de la Société Nationale d'Investissement (SNI) ; - une personnalité nommée par le Président de la République en raison de sa compétence en matière économique et financière.

Le Conseil d'Administration peut, à la demande de son Président, entendre sur une question inscrite à l'ordre du jour, toute personne ayant une compétence particulière en la matière.

Texte intégral

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