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Décret · n° 2019/033

Décret n° 2019/033 du 24 janvier 2019 portant réorganisation de la Caisse Autonome d'Amortissement

Cameroun · 2019/033 · Adoption : 24 janvier 2019

Le présent décret réorganise la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA), établissement public à caractère spécial. Il définit ses missions en matière de gestion de la dette publique, de financement de projets et de gestion des marchés de capitaux. Il précise son organisation avec un Conseil d'Administration et une Direction Générale, ainsi que les règles de tutelle et de fonctionnement. Le décret abroge les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 85/1176 du 28 août 1985.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET N° 2019/033 DU 24 JAN 2019 portant réorganisation de la Caisse Autonome d'Amortissement.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le Règlement CEMAC n° 12/07-UEAC-186-CM-15 du 19 mars 2007 portant cadre de référence de l'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC ;

Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, adopté le 26 janvier 2017 ;

Vu la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun ;

Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;

Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;

Vu le décret n° 85/1176 du 28 août 1985 portant création et organisation de la Caisse Autonome d'Amortissement ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,

DECRETE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation de la Caisse Autonome d'Amortissement, en abrégée « CAA » et ci-après désignée « la Caisse ».

ARTICLE 2.- (1) La Caisse est un établissement public à caractère spécial.

(2) Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

ARTICLE 3.- (1) La Caisse a pour missions de contribuer, en liaison avec les Administrations et Organismes concernés, à la mise en œuvre de la politique d'endettement, du financement des projets et programmes, ainsi qu'à la gestion des marchés des capitaux.

A ce titre, elle est notamment chargée :

  • en matière de gestion de la dette publique :
  • d'effectuer des études prospectives relatives aux engagements de l'Etat et de ses organismes ;
  • de fournir au Gouvernement les analyses nécessaires à l'élaboration de la politique d'endettement du pays ;
  • de contribuer à la recherche, à l'étude et à la négociation des financements extérieurs et intérieurs de l'Etat ;
  • d'étudier les demandes d'aval et de rétrocession des prêts à soumettre au Ministre des Finances ;
  • d'émettre des emprunts publics et de rétrocession ;
  • d'évaluer et d'assurer le service de la dette ;
  • de produire les comptes relatifs aux opérations sur les accords de financement par emprunt ou par dons de la coopération financière internationale et des titres publics et de l'ensemble des fonds mis à sa disposition.
  • en matière de financement des projets et programmes :
  • d'assurer la gestion des fonds d'emprunts publics de l'Etat des organismes publics, parapublics et de ses correspondants selon les conventions de financements y relatives ;
Texte intégral

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