DECRET N° 91/026/CAB/PM DU 20 SEPTEMBRE 1991 PORTANT CREATION D'UNE INDEMNITE POUR SERVITUDE SPECIALE AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ; Vu le Décret n° 91/212 du 25 avril 1991 portant nomination du Premier Ministre; Vu le Décret n° 91/281 du 14 juin 1991 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement ; Vu le Décret n° 91/283 du 14 juin 1991 portant organisation des Services du Premier Ministre ; Vu le Décret 79/528 du 22 décembre 1979 portant création d'une indemnité pour servitude spéciale à la Présidence de la République ; Vu le Décret n° 91/320 du 9 juillet 1991 portant réaménagement des taux des indemnités et primes servies aux fonctionnaires et autres agents publics au titre de l'article 100 du budget de l'Etat ;
DECRETE :
ARTICLE 1er : Il est créé en faveur de certains personnels des Services du Premier Ministre une indemnité dite : indemnité pour servitude spéciale.
ARTICLE 2 : Sont bénéficiaires de l'indemnité créée par l'article 1er du présent décret les fonctionnaires, les agents décisionnaires et contractuels relevant des Services du Premier Ministre et ne percevant aucune autre indemnité ou prime que celle du transport, payée sur le budget de l'Etat. Les agents qui, à la date de signature du présent décret, perçoivent une indemnité plus favorable, conservent le bénéfice de cette indemnité.
ARTICLE 3 : Les taux mensuels de l'indemnité pour servitude spéciale sont fixés comme suit : - 1 000 francs pour les personnels réunissant moins de deux années d'ancienneté dans les Services du Premier Ministre; - 1 500 francs pour les personnels réunissant deux ans et moins de cinq ans d'ancienneté dans les Services du Premier Ministre ; - 2 500 francs pour les personnels réunissant cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans les Services du Premier Ministre ; - 3 500 francs pour les personnels réunissant dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans les Services du Premier Ministre - 4 000 francs pour les personnels réunissant quinze ans et plus d'ancienneté dans les Services du Premier Ministre. Les personnels précédemment en service à la Présidence de la République et bénéficiant déjà de l'indemnité pour servitude spéciale conservent leur ancienneté.
ARTICLE 4 : L'indemnité créée par le présent décret est payable trimestriellement sur décision du Secrétaire Général des Services du Premier Ministre, assortie d'un état correspondant aux agents dont le rendement est jugé satisfaisant au cours du trimestre.
ARTICLE 5 : L'indemnité pour servitude spéciale n'est pas imposable.
ARTICLE 6 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 20 septembre 1991
Le Premier Ministre
(é) SADOU HAYATOU