DECRET N° 91/325 DU 09 JUILLET 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'OCCUPATION DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS AUX PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE AUPRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DU CAMEROUN A ETRANGER.
LE PRESLDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ; Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement ses divers modificatifs ; Vu le décret n°91/324 du 09 juillet 1991 fixant les conditions d'attributions et d'occupation des logements administratifs ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs aux personnels de l'Etat en service auprès des Missions Diplomatiques et Consulaires du Cameroun à l'étranger.
Article 2 : Les Chefs des missions diplomatiques et Consulaires bénéficient de logements administratifs à titre gratuit.
Article 3 : Peuvent prétendre en raison de leurs fonctions à l'attribution d'un logement administratif dans la limite du parc des propriétés administratives - Les premiers Conseillers d'Ambassade ; - Les deuxièmes Conseillers d'Ambassade ; - Les premiers Secrétaires d'Ambassade ; - Les deuxièmes Secrétaires d'Ambassade ; - Les troisièmes Secrétaires d'Ambassade ; - Les Attachés d'Ambassade.
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Article 4 :
1°) les fonctionnaires et les agents de l'Etat ne bénéficiant pas d'un logement administratif perçoivent une allocation mensuelle de logement non soumise à l'impôt, dont les taux, en pourcentage du salaire de base indiciaire ou catégoriel, sont fixés à l'annexe du présent décret.
2°) L'allocation mensuelle de logement est servie à chacun des conjoints lorsqu'ils peuvent tous y prétendre.
3°) L'allocation mensuelle de logement est cumulée avec une allocation complémentaire dont les montants sont fixés suivant le tableau joint en annexe II.
Article 5 :
Les personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusivement logés dans des logements appartenant à l'Etat ou propriétés administratives. Ils sont tenus de libérer ces logements au plus tard dans le délai de trois (3) mois suivant la perte de leurs fonctions.
Article 6 :
1°) Les personnels attributaires de logements administratifs sont tenus de s'en occuper en bon père de famille.
2°) Les personnes visées à l'article 3 sont tenues de contribuer aux frais de maintenance des logements qu'ils occupent. Un arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des logements administratifs fixe les montants et ses modalités de paiement de cette contribution.
3°) Toutefois, l'Etat prend à sa charge les frais d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, et de maintenance des résidences des Chefs des missions Diplomatiques et Consulaires ainsi que le mobilier desdites résidences dans les conditions fixées par un texte particulier.
Article 7 :
1°) En cas de libération d'un logement administratif, le Chef la mission Diplomatique ou Consulaire désigne une commission chargée de faire un état descriptif et estimatif des dégradations et pertes constatées.
2°) Lorsque ces dégradations et pertes sont imputables à l'ex-propriétaire il est émis à son encontre un ordre de recette proportionnellement à sa responsabilité dans ces dégradations et pertes. Le produit de cet ordre de recette est versé au Trésor Public.
# CHAPITRE II