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Décret · n° 79/528

Décret n°79/528 du 22 décembre 1979 portant création d'une indemnité pour servitude spéciale à la Présidence de la République

Cameroun · 79/528 · Adoption : 22 décembre 1979

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
79/528
Référence
79/528
Date d'adoption
22 décembre 1979
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret institue une indemnité pour servitude spéciale au profit des personnels des services internes de la Présidence de la République du Cameroun. Il définit les bénéficiaires, les taux mensuels en fonction de l'ancienneté, et les modalités de paiement trimestriel. L'indemnité remplace les gratifications antérieures et n'est pas imposable. Le décret prend effet à compter du 1er janvier 1980.

DECRET N°79/528 DU 22 DECEMBRE 1979 PORTANT CREATION D'UNE INDEMNITE POUR SERVITUDE SPECIALE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 et les textes modificatifs subséquents ; Vu le Décret n° 75/468 du 28 juin 1975 portant organisation de la Présidence de la République, modifié par le Décret n° 77/352 bis du 1er septembre 1977 ; Vu le Décret n° 79/473 du 15 novembre 1979 portant réorganisation du Gouvernement;

DECRETE :

ARTICLE 1er : Il est créé en faveur de certains personnels des services internes de la Présidence de la République, une indemnité dite : indemnité pour servitude spéciale.

ARTICLE 2 : Sont bénéficiaires de l'indemnité créée par l'article 1er du présent décret les fonctionnaires, agents décisionnaires et contractuels ne percevant aucune autre indemnité ou prime payée sur le budget de l'Etat et relevant des services suivants de la Présidence de la République :

ARTICLE 3 : Les taux mensuels de l'indemnité pour servitude spéciale sont fixés comme suit :

ARTICLE 4 : L'indemnité créée par le présent décret est payable trimestriellement sur décision du Secrétaire Général de la Présidence de la République assortie d'un état correspondant aux agents dont le rendement est jugé satisfaisant au cours du trimestre.

ARTICLE 5 : L'indemnité pour servitude spéciale qui remplace les gratifications antérieurement servies à certains personnels de la Présidence de la République n'est pas imposable.

ARTICLE 6 : Le présent décret qui prend effet pour compter du 1er janvier 1980, sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 22 décembre 1979

Le Président de la République

(é) AHMADOU AHIDJO

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