LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées ;
Vu le décret n° 87/003 du 02 janvier 1987 réglementant le régime des frais de déplacement et de transport des militaires sur le territoire du Cameroun et à l'Etranger ;
DECRETE:
CHAPITRE I:
GENERALITES
Article 1 : champ d'application
Le présent décret réglemente la prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de transport à l'intérieur du territoire national et à l'étranger des personnels militaires et leurs familles en cas d'affectation administrative, mission, tournée, visite de chantiers, permission, stage, retraite et décès.
Les personnels militaires au sens du présent décret sont ceux relevant des Armées de Terre, de l'Air, de la Marine Nationale, de la Gendarmerie Marine Nationale et du Corps National des Sapeurs-Pompiers.
Article 2 : (nouveau) : des groupes et classes de voyage pour les déplacements
Les personnels militaires sont classés dans les groupes de voyage suivants, à l'occasion de leurs déplacements :
- Hors groupe : Officiers Généraux ;
- Groupe I : Officiers Supérieurs ;
- Groupe II : Officiers Subalternes, aspirants, sous-officiers supérieurs et officiers mariniers titulaires d'un indice de grade égal ou supérieur à 530, élèves Officiers.
- Groupe III : Sous-officiers et Officiers mariniers titulaires d'un indice de grade
- inférieur à 530, Gendarmes-majors, gendarmes, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe ;
- Groupe IV : Caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats de 1ère et 2e classe,
- élèves gendarmes et matelots.
(2) Les classes de voyage auxquelles peuvent prétendre les personnels militaires selon le moyen de transport utilisé sont déterminées ainsi qu'il suit :
| MOYEN DE TRANSPORT | GROUPE | CLASSE |
|---|---|---|
| TRAIN | Hors groupe, 1er et 2ème groupe | 1ère ou wagon lit |
| 3ème et 4ème groupe | 2ème | |
| AVION | Hors groupe | 1ère |
| Tous autres groupes | Economique | |
| BATEAU | Hors groupe | 1ère |
| 1er et 2ème groupe | 2ème | |
| 3ème et 4ème groupe | 3ème |
Article 3 : définition de la famille
- Les militaires régulièrement mariés sont considérés comme chefs de famille.
- La famille se limite à un conjoint, aux enfants mineurs à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
CHAPITRE II:
DES AFFECTATIONS
Article 4 : définition de l'affectation
Les affectations sont des décisions administratives donnant lieu à des déplacements définitifs auxquels sont soumis les personnels militaires pour prendre service dans la garnison d'affectation distincte de la précédente.
Article 5 : des droits du militaire affecté
La décision d'affectation administrative d'un militaire lui donne droit, lorsqu'elle occasionne un changement de lieu de résidence, à l'établissement d'une feuille de Déplacement et d'une réquisition de transport.
Article 6 : de la réquisition de transport du militaire affecté