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Décret · n° 91/133

Décret n° 91/133 du 22 février 1991 réglementant les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de missions et de transport des personnels militaires en cas d'affectation administrative, bourse, stage, mission, tournée, visite des chantiers, permission, retraite et décès, modifié par le décret n°2001/194 du 25 juillet 2001

Cameroun · 91/133 · Adoption : 22 février 1991

Le décret n° 91/133 du 22 février 1991 réglemente la prise en charge par l'État des frais de transport et de mission des personnels militaires camerounais. Il définit les groupes de voyage (Hors groupe à IV) et les classes de transport selon le moyen utilisé (train, avion, bateau). Il précise les droits en cas d'affectation administrative, de mission à l'intérieur, de tournée, de stage, de permission, de retraite et de décès. Le texte a été modifié par le décret n°2001/194 du 25 juillet 2001.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées ;

Vu le décret n° 87/003 du 02 janvier 1987 réglementant le régime des frais de déplacement et de transport des militaires sur le territoire du Cameroun et à l'Etranger ;

DECRETE:

CHAPITRE I:

GENERALITES

Article 1 : champ d'application

Le présent décret réglemente la prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de transport à l'intérieur du territoire national et à l'étranger des personnels militaires et leurs familles en cas d'affectation administrative, mission, tournée, visite de chantiers, permission, stage, retraite et décès.

Les personnels militaires au sens du présent décret sont ceux relevant des Armées de Terre, de l'Air, de la Marine Nationale, de la Gendarmerie Marine Nationale et du Corps National des Sapeurs-Pompiers.

Article 2 : (nouveau) : des groupes et classes de voyage pour les déplacements

Les personnels militaires sont classés dans les groupes de voyage suivants, à l'occasion de leurs déplacements :

  • Hors groupe : Officiers Généraux ;
  • Groupe I : Officiers Supérieurs ;
  • Groupe II : Officiers Subalternes, aspirants, sous-officiers supérieurs et officiers mariniers titulaires d'un indice de grade égal ou supérieur à 530, élèves Officiers.
  • Groupe III : Sous-officiers et Officiers mariniers titulaires d'un indice de grade
  • inférieur à 530, Gendarmes-majors, gendarmes, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe ;
  • Groupe IV : Caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats de 1ère et 2e classe,
  • élèves gendarmes et matelots.

(2) Les classes de voyage auxquelles peuvent prétendre les personnels militaires selon le moyen de transport utilisé sont déterminées ainsi qu'il suit :

MOYEN DE TRANSPORTGROUPECLASSE
TRAINHors groupe, 1er et 2ème groupe1ère ou wagon lit
3ème et 4ème groupe2ème
AVIONHors groupe1ère
Tous autres groupesEconomique
BATEAUHors groupe1ère
1er et 2ème groupe2ème
3ème et 4ème groupe3ème

Article 3 : définition de la famille

  1. Les militaires régulièrement mariés sont considérés comme chefs de famille.
  1. La famille se limite à un conjoint, aux enfants mineurs à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

CHAPITRE II:

DES AFFECTATIONS

Article 4 : définition de l'affectation

Les affectations sont des décisions administratives donnant lieu à des déplacements définitifs auxquels sont soumis les personnels militaires pour prendre service dans la garnison d'affectation distincte de la précédente.

Article 5 : des droits du militaire affecté

La décision d'affectation administrative d'un militaire lui donne droit, lorsqu'elle occasionne un changement de lieu de résidence, à l'établissement d'une feuille de Déplacement et d'une réquisition de transport.

Article 6 : de la réquisition de transport du militaire affecté

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