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Décret · n° 91/133

Décret n° 91/133 du 22 février 1991 réglementant les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de missions et de transport des personnels militaires en cas d'affectation administrative, bourse, stage, mission, tournée, visite des chantiers, permission, retraite et décès, modifié par le décret n°2001/194 du 25 juillet 2001

Cameroun · 91/133 · Adoption : 22 février 1991

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
91/133
Référence
91/133
Date d'adoption
22 février 1991
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret n° 91/133 du 22 février 1991 réglemente la prise en charge par l'État des frais de transport et de mission des personnels militaires camerounais. Il définit les groupes de voyage (Hors groupe à IV) et les classes de transport selon le moyen utilisé (train, avion, bateau). Il précise les droits en cas d'affectation administrative, de mission à l'intérieur, de tournée, de stage, de permission, de retraite et de décès. Le texte a été modifié par le décret n°2001/194 du 25 juillet 2001.

DECRET N° 91/133 DU 22 FEVRIER 1991 REGLEMENTANT LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE SUR LE BUDGET DE L'ETAT DES FRAIS DE MISSIONS ET DE TRANSPORT DES PERSONNELS MILITAIRES EN CAS D'AFFECTATION ADMINISTRATIVE, BOURSE, STAGE, MISSION, TOURNEE, VISITE DES CHANTIERS, PERMISSION, RETRAITE ET DECES, MODIFIE PAR LE DECRET N°2001/194 DU 25 JUILLET 2001

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées ;

Vu le décret n° 87/003 du 02 janvier 1987 réglementant le régime des frais de déplacement et de transport des militaires sur le territoire du Cameroun et à l'Etranger ;

# DECRETE:

# CHAPITRE I:

# GENERALITES

Article 1 : champ d'application

Le présent décret réglemente la prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de transport à l'intérieur du territoire national et à l'étranger des personnels militaires et leurs familles en cas d'affectation administrative, mission, tournée, visite de chantiers, permission, stage, retraite et décès.

Les personnels militaires au sens du présent décret sont ceux relevant des Armées de Terre, de l'Air, de la Marine Nationale, de la Gendarmerie Marine Nationale et du Corps National des Sapeurs-Pompiers.

Article 2 : (nouveau) : des groupes et classes de voyage pour les déplacements

Les personnels militaires sont classés dans les groupes de voyage suivants, à l'occasion de leurs déplacements :

(2) Les classes de voyage auxquelles peuvent prétendre les personnels militaires selon le moyen de transport utilisé sont déterminées ainsi qu'il suit :

| MOYEN DE TRANSPORT | GROUPE | CLASSE | | --- | --- | --- | | TRAIN | Hors groupe, 1er et 2ème groupe | 1ère ou wagon lit | | | 3ème et 4ème groupe | 2ème | | AVION | Hors groupe | 1ère | | | Tous autres groupes | Economique | | BATEAU | Hors groupe | 1ère | | | 1er et 2ème groupe | 2ème | | | 3ème et 4ème groupe | 3ème |

Article 3 : définition de la famille

  1. Les militaires régulièrement mariés sont considérés comme chefs de famille.
  1. La famille se limite à un conjoint, aux enfants mineurs à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

CHAPITRE II:

DES AFFECTATIONS

Article 4 : définition de l'affectation

Texte intégral

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