ECRET N1/3 2 AU0 9 JUIL. 1991 fixant les conditions d‘attribution et d'occupation des logements administratifs.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
vu la Constitution : vu J le décret n° 66/DF/274 du 17 juin 1966 créant une indemnité de logement, une indemnitécompensatrice et modifiant les taux de retenues applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat occupant un logement administratif ; VU le décret nº 66/DF/110 du 11 mars 1966 portant création et fixant les taux : et modalités d'attribution d'une indemnité de sujétion ; et ses divers modificatifs ;
DECRETEI
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS CENERALES
Article 1er.-
Le présent décret fixe les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs.
Article 2.-
Bénéficient de logements administratifs à titre gratuit :
- les membres du Gouvernement et așsimilés ;
- les Gouverneurs des Provinces, les Secrétaires Cénéraux auprès des Gouverneurs, les Préfets, les Sous-Préfets; les Chefs de ,districts, les Adjoints Préfectoraux et d'Arrondissements ;
- le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprêmie, les Magistrats occupant des fonctions de responsabilité à la Cour Suprême ;
- les Présidents de Cour d‘Appel, leș Procureurs Généraux près les Cours d'Appel, les Présidents des Tribunaux, les Procureurs de la République ;
- les personnels de l'Assistance Technique dans le respect des dispositions conventionnelles, lespersonnes logées en application des dispositions des conventions Internationales.
# Article 3.-
Bénéficient de logements d'astreinte :
- les Comptables du Trésor responsables d'un poste comptable demeurant auprès de leur caisse :
:- les Médécins Chefs, les Directeurs des hôpltaux ; - les responsables ci-après occupant une propriété administrative située dans l'enceinte de leur établissement :
- les Chefs d'établissements d'enseignement et de formation, les Censeurs, les Intendants, les Surveillants Généraux ;
- les Régisseurs d'établissements pénitentlaires, les Directeurs ou Chefs de Centres de rééducation surveillée.
# Article_4.-
Peuvent prétendre en raison de leurs fonctions à l'attribution d'un logement administratif dans la limite du parc des propriétés administratives disponibles :
- les Conseillers Techniques, Chargés de Mission, Attachés, Directeur et assimilés à la Présidence de la République et dans les services du Premier Ministre ;
- les Secrétaires Généraux des ministères et assimilés, le Secrétaire Cénéral, le Chef du Cabinet, les Conseillers Techniques, les Chargés de Mission et les Attachés du Cónseil Econamique et Social ;
- les Inspecteurs d'Etat, et Conseillers en Organisation administrative ;
- les Directeurs des services centraux et assimilés ;
- les Délégués Provinciaux et assimilés.
# Article 5.-
Des textes particuliers fixent les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs aux personnels des services de sécurité, du maiutien de l'ordre et de défense, ainsi qu'aux diplomates en poste à l'étranger.
# Article 6.-
1°) Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail de la septième à la douzième catégorie ne bénéficlant pas d'un logement administratif perçoivent une allocation mensuelle de logement non soumise à impôt, dont le taux est égal à 20 & du salaire de base indiciaire ou catégoriel.