DECRET N° PM DU 13 SEP. 2000 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
PM DU 13 SEP. 2000
Référence
PM DU 13 SEP. 2000
Date d'adoption
13 septembre 2000
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret définit les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique du Cameroun. Il précise la composition de cet organe consultatif, les attributions de ses différentes formations (plénière et restreinte), ainsi que les modalités de convocation, de délibération et de secrétariat. Le texte vise à encadrer le rôle de cette instance dans le domaine de la gestion de la fonction publique.

2000/698

DECRET N° PM DU 13 SEP. 2000

fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret nº 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret nº 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret nº 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,

DECRETE:

# CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE_1º.- Le présent décret ſixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

ARTICLE 2.- (1) Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique connaît de toute question d'ordre général concernant Ia Fonction Publique, notamment :

-de tout projet de texte relatif à la situation des fonctionnaires ; - de toutes questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires ; - des orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la Fonction Publique ; de tout projet de réorganisation de la Fonction Publique entraînant un accroissement des effctifs ou ayant pour conséquence une suppression d'emplois ;

de toute politique de révision de rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont bénéficiaires ; de tout projet de modification du Statut Général de la Fonction Publique, des statuts particuliers ou spéciaux.

()Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique statue, en outre, sur les recours formés en cas :

a) de sanctions disciplinaires d'exclusion temporaire du service d'une durée supérieure à quatre (4) mois, d'abaissement de classe ou de grade ; b) de licenciement pour insuffisance professionnelle.

(3) Dans le cadre de ses compétences, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique émet des avis ou des recommandations.

ARTICLE 3.- (1) Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est saisi des questions d'ordre général visées à l'article 2 (1) ci-dessus, soit par le Premier Ministre, soit par le tiers au moins de ses membres. (2) Sur requête du fonctionnaire incriminé adressée au Premier Ministre, celui-ci saisit le Conseil Supérieur de la Fonction Publique dans l'un des cas prévus à l'article 2 (2) ci-dessus.

# CHAPITRE H DE LA COMPOSITION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARTICLE 4.- Présidé par le Premier Ministre, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est composé de vingt-quatre (24) membres, dont douze (12) en qualité de représentants de l'Administration et douze (12) en qualité de représentants des fonctionnaires..

ARTICLE 5.- Les représentants de l'Administration comprennent :

le ministre chargé de la fonction publique ; • le ministre chargé des finances ; le ministre chargé de l'administration territoriaie ; - le ministre chargé de l'éducation nationaie ;

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