CAMEROUN
Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
1er. La présente loi régit le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur au Cameroun.
Titre I
Des dispositions générales
- Pour l'application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :
- "œuvre originale", celle qui dans ses éléments caractéristiques ou dans l'expression, se distingue des œuvres antérieures;
- "œuvre de collaboration", celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non;
- "œuvre composite", celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière;
- "œuvre audiovisuelle", celle constituée d'une série animée d'images liées entre elles, sonorisées ou non;
- "œuvre posthume", celle rendue accessible au public après le décès de l'auteur;
- "œuvre anonyme", celle qui ne porte pas le nom de son auteur;
- "œuvre pseudonyme", celle qui désigne l'auteur par un nom fictif;
- "œuvre du domaine public", celle dont la période de protection a expiré;
- "œuvre inspirée du folklore", celle composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national;
- "folklore", l'ensemble des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d'art populaire;
- "programme d'ordinateur", ou "logiciel", l'ensemble d'instructions qui commandent à l'ordinateur l'exécution de certaines tâches;
- "base de données" ou "banque de données", le recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un ordinateur;
- "œuvre de commande", celle créée pour le compte d'une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération;
- "œuvre collective", celle créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans qu'il soit possible d'identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble;
- "artistes-interprètes", les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore;
- "phonogramme", toute fixation de sons provenant d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle;
- "vidéogramme", toute fixation d'images accompagnées ou non de sons;
- "programme", tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;
- "entreprise de communication audiovisuelle", l'organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public;