# Cameroun
# Loi régissant les dépôts et consignations
Loi n°2008/003 du 14 avril 2008
[NB - Loi n°2008/003 du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations]
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1.- La présente loi régit les dépôts et consignations au Cameroun.
Art.2.- Les dépôts et consignations sont une activité s'inscrivant dans le cadre d’une mission de service public, consistant à recevoir, à conserver et agréer les avoirs publics ou privés.
Art.3.- 1) Le service public des dépôts et consignations est assuré par un établissement public type particulier, dénommé « Caisse des dépôts et consignations ».
- L'organisation et le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par décret du Président la République.
Art.4.- La Caisse des dépôts et consignations peut concourir au développement économique du pays, par l'intermédiaire des structures spécialisées, selon les priorités définies par le gouvernement.
Chapitre 2 - De la nature des dépôts et consignations
Art.5.- Les sommes qui doivent faire l'objet de dépôts et consignations comprenne notamment :
- Dans la catégorie des consignations administratives :
les cautionnements des comptables publics ; les cautionnements sur les marchés publics ; les cautionnements pour occupation d’un logement administratif ou du domaine public ; les cautionnements des officiers publics ministériels ; les cautionnements de rapatriement ; les cautionnements des candidats aux élections ; les consignations pour apport personnel et avance sur achat de véhicule ; les consignations pour coupe de bois ; les consignations des adjudicataires de coupe de bois ; les consignations de la quote-part des émoluments affectés aux tribunaux ;
les consignations pour main-d'œuvre pénale ; les fonds de la curatelle ; le reliquat des ventes aux enchères publiques des objets en dépôts de douane
- Dans la catégorie des consignations judiciaires :
les cautionnements de mise en liberté ; les fonds provenant des règlements judiciaires et liquidation des biens ; • les consignations pour offres réelles ; les consignations consécutives à une décision judiciaire exécutoire nonobstant opposition ou appel ; les consignations consécutives aux décisions exécutoires par provision ; les consignations dans le cadre de la saisie vente ; les consignations en cas de la saisie des droits d’associés et de valeurs mobiliè- res les fonds placés sous séquestre ; les fonds issus des produits de vente sur saisie en attente de distribution ; les fonds des greffes ; les fonds rendus indisponibles par l’effet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ; les fonds venant des mineurs non émancipés ou à des majeurs incapables ; les fonds provenant d’une succession indivise ; les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis après le dépôt du commandement ou le prix qui en revient ; les retenus opérées à la suite des saisies sur les rémunérations.
- Dans la catégorie des consignations conventionnelles :
les cautionnements auprès des entreprises d’eau, d’électricité, de téléphone et d'habitat.
- Dans la catégorie des dépôts :
les fonds des clients détenus par des auxiliaires de justice ;