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Loi · n° 2011/027

Loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire

Cameroun · 2011/027 · Adoption : 14 décembre 2011

La loi modifie et complète plusieurs articles de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun. Elle redéfinit la composition de l'organisation judiciaire, incluant la Cour suprême, les Cours d'appel, le Tribunal criminel spécial, et d'autres juridictions. Elle précise les compétences des tribunaux de première instance et de grande instance en matière civile, commerciale et sociale. Elle fixe également les règles de fonctionnement des assemblées générales…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 2011/027 DU 14 DEC. 2011

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er.- Les dispositions des articles 3, 4, 14, 15, 17, 18, 20 et 22 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« Article 3 (nouveau) l'Organisation judiciaire comprend :

  • la Cour suprême ;
  • les Cours d'Appel ;
  • le Tribunal Criminal spécial ;
  • les Juridictions Inférieures en matière de contentieux administratif ;
  • les Juridictions inférieures des comptes ;
  • les Tribunaux militaires ;
  • les Tribunaux de Grande Instance ;
  • les Tribunaux de Première Instance ;
  • les Juridictions de droit traditionnel.

« Article 4 (nouveau) (1) La loi fixe :

  • l'organisation de la Cour Suprême et les chambres qui la composent ;
  • l'organisation des Cours d'Appel et les chambres qui les composent ;
  • l'organisation du Tribunal Criminal Spécial ;
  • l'organisation des juridictions inférieures en matière de contentieux administratifs ;
  • l'organisation des Juridictions inférieures des comptes ;
  • l'organisation judiciaire militaire ;
  • l'organisation des Juridictions statuant en matière sociale ;
  • l'organisation des Juridictions statuant en matière de droit traditionnel ;
  • les Tribunaux de Grande Instance et les chambres qui les composent ;
  • les Tribunaux de première Instance et les chambres qui les composent ;
  • les Juridictions de droit traditionnel.

(2) Un texte particulier fixe l'organisation administrative des juridictions.

« Article 14 (4) (nouveau) :

a) Les formations du Tribunal de Première Instance sont : - les Chambres : - l'Assemblée Générale.

b) Le Tribunal de Première Instance comprend : - une ou plusieurs chambres civiles ; - une ou plusieurs chambres commerciales ; - une ou plusieurs chambres sociales ; - une ou plusieurs chambres correctionnelles et de simple police ; - une ou plusieurs chambres des mineurs.

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, le Président de la Cour d'Appel peut, selon les nécessités de service, par ordonnance, regrouper plusieurs chambres.

d) Le Président de la Cour d'Appel du ressort nomme, après consultation du Président du Tribunal parmi les juges, par ordonnance, les Présidents des chambres pour chaque année judiciaire.

L'ordonnance de nomination est susceptible de modification avant la fin de l'année judiciaire pour cause d'indisponibilité du Président de

  • des demandes de paiement des sommes d'argent dont le montant est inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de francs ;
  • des demandes de recouvrement, par procédure simplifiée, des créances civiles d'un montant inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de francs ;

En matière commerciale :

  • des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre commerçants et établissements de crédit ;
  • des contestations :
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