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Loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2011/027
Référence
2011/027
Date d'adoption
14 décembre 2011
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa loi modifie et complète plusieurs articles de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun. Elle redéfinit la composition de l'organisation judiciaire, incluant la Cour suprême, les Cours d'appel, le Tribunal criminel spécial, et d'autres juridictions. Elle précise les compétences des tribunaux de première instance et de grande instance en matière civile, commerciale et sociale. Elle fixe également les règles de fonctionnement des assemblées générales…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

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LOI N° 2011/027 DU 14 DEC. 2011

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er.- Les dispositions des articles 3, 4, 14, 15, 17, 18, 20 et 22 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« Article 3 (nouveau) l'Organisation judiciaire comprend :

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« Article 4 (nouveau) (1) La loi fixe :

(2) Un texte particulier fixe l'organisation administrative des juridictions.

« Article 14 (4) (nouveau) :

a) Les formations du Tribunal de Première Instance sont : - les Chambres : - l'Assemblée Générale.

b) Le Tribunal de Première Instance comprend : - une ou plusieurs chambres civiles ; - une ou plusieurs chambres commerciales ; - une ou plusieurs chambres sociales ; - une ou plusieurs chambres correctionnelles et de simple police ; - une ou plusieurs chambres des mineurs.

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, le Président de la Cour d'Appel peut, selon les nécessités de service, par ordonnance, regrouper plusieurs chambres.

d) Le Président de la Cour d'Appel du ressort nomme, après consultation du Président du Tribunal parmi les juges, par ordonnance, les Présidents des chambres pour chaque année judiciaire.

L'ordonnance de nomination est susceptible de modification avant la fin de l'année judiciaire pour cause d'indisponibilité du Président de

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En matière commerciale :

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