Base juridique africaine
Loi · n° 2011/028

LOI N° 2011/028 DU 14 DEC. 2011 PORTANT CREATION D'UN TRIBUNAL CRIMINEL SPECIAL

Cameroun · 2011/028 · Adoption : 14 décembre 2011

La loi crée un Tribunal Criminel Spécial au Cameroun, compétent pour les infractions de détournement de deniers publics et infractions connexes lorsque le préjudice est d'au moins 50 millions de FCFA. Le tribunal siège à Yaoundé et couvre tout le territoire national. La loi fixe les règles de procédure, notamment les délais d'enquête et de jugement, et prévoit un pourvoi en cassation devant une section spécialisée de la Cour Suprême. Des dispositions transitoires règlent le sort des procédures…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La Présente loi porte création du Tribunal Criminal Spécial ci-après dénommé « le Tribunal ».

ARTICLE 2.- Le Tribunal est compétent pour connaître, lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50.000.000 F CFA, des infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun.

ARTICLE 3.- Le Tribunal a son siège à Yaoundé et son ressort couvre l'ensemble du territoire national.

ARTICLE 4.- Le Tribunal est composé :

  • au siège
  • d'un Président ;
  • d'un ou de plusieurs vice-Présidents ;
  • d'un ou de plusieurs Conseillers ;
  • d'un ou de plusieurs Juges d'instruction.
  • au parquet
  • d'un Procureur Général ;
  • d'un ou de plusieurs Avocats Généraux ;
  • d'un ou de plusieurs Substituts Généraux.
  • au greffe
  • d'un Greffier en chef ;
  • d'un ou de plusieurs Chefs de section ;
  • d'un ou de plusieurs Greffiers et Greffiers d'instruction.

ARTICLE 5.- Les Magistrats et Greffiers affectés dans cette juridiction ainsi que les Officiers de police judiciaire visés à l'article 7 de la présente loi demeurent soumis aux lois et règlements qui régissent leurs professions.

CHAPITRE 2

DE LA PROCEDURE

ARTICLE 6.- Sous réserve de dispositions ci-dessous, les règles de procédure sont celles prévues par le Code de Procédure Pénale.

ARTICLE 7.- (1) Toute plainte, toute dénonciation ou toute requête relative à une des infractions visées à l'article 2, doit faire l'objet d'une enquête judiciaire ordonnée par le Procureur Général près le Tribunal.

(2) Il exerce les attributions du procureur de la République lors de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire.

(3) Un corps spécialisé d'Officiers de Police judiciaire placé sous son contrôle est chargé de diligenter les enquêtes en cette matière et d'exécuter les commissions rogatoires.

(4) L'enquête préliminaire doit être clôturée dans un délai de trente (30) jours renouvelable deux fois. La durée de la garde à vue est celle prévue par le Code de Procédure Pénale.

(5) Dès la clôture de l'enquête préliminaire, le dossier est transmis au Procureur Général.

(6) Celui-ci peut : - soit classer la procédure sans suite en l'état ; - soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire.

Toutefois, lorsque le préjudice est inférieur à 50.000.000 de francs CFA, le Procureur Général près le Tribunal transmet la procédure au Procureur Général compétent.

ARTICLE 8.- (1) Toute juridiction saisie des faits relevant de la compétence du Tribunal doit d'office, se déclarer incompétente.

(2) Le Procureur Général peut également revendiquer une telle procédure en saisissant son homologue près de la Cour d'Appel de la juridiction évoquée à l'alinéa précédent.

ARTICLE 9.- (1) Dès réception du réquisitoire introductif à instance, le Président du Tribunal désigne le juge chargé de l'instruction de l'affaire.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter