L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1er : La présente loi fixe le régime des incitations à l’investissement privé en République du Cameroun.
Article 2 : (1) Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les investissements privés réalisés sur le territoire national par : - les personnes physiques de nationalité camerounaise ou étrangère ; - les personnes morales de droit camerounais ou étranger ; - les groupements d’intérêt économique constitués conformément à la législation en vigueur. (2) Les investissements visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent être réalisés dans les secteurs d’activités éligibles définis par décret du Premier ministre.
Article 3 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les investissements réalisés dans les secteurs d’activités suivants : - la production, la transformation et la commercialisation du tabac et de l’alcool ; - les activités de commerce de gros et de détail, à l’exception des grandes surfaces de distribution et des activités de commerce électronique ; - les activités de transport, à l’exception du transport ferroviaire, du transport maritime, du transport aérien et du transport par conduites ; - les activités immobilières, à l’exception de la promotion immobilière à caractère social et de la construction d’infrastructures hôtelières de catégorie 3 étoiles et plus ; - les activités financières, à l’exception des sociétés de capital-risque, des sociétés de leasing et des institutions de microfinance agréées ; - les activités d’assurance et de réassurance ; - les activités de services aux entreprises, à l’exception des centres d’appels, des services informatiques et des services de conseil en gestion ; - les activités de services aux particuliers, à l’exception des services de santé, d’éducation et de formation professionnelle.
CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par : - investissement : toute mise de fonds effectuée par un investisseur en vue de créer, d’étendre ou de moderniser une entreprise, y compris les acquisitions d’actifs corporels et incorporels ; - investisseur : toute personne physique ou morale, de droit camerounais ou étranger, réalisant un investissement sur le territoire national ; - entreprise : toute unité économique, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité de production de biens ou de services à but lucratif ; - incitations : les avantages fiscaux, douaniers et parafiscaux accordés aux investisseurs en vue de promouvoir les investissements privés ; - régime de droit commun : le régime fiscal et douanier applicable de manière générale à toutes les entreprises exerçant sur le territoire national ; - régime dérogatoire : le régime fiscal et douanier dérogatoire accordé aux entreprises éligibles au titre de la présente loi.
TITRE II : DES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT
CHAPITRE I : DES INCITATIONS FISCALES
Article 5 : Les entreprises éligibles au titre de la présente loi bénéficient des incitations fiscales suivantes :