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Loi · n° LOI N° 2013/004 DU 18 AVR 2013

LOI N° 2013/004 DU 18 AVR 2013 FIXANT LES INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Cameroun · 2013/004 · Adoption : 18 avril 2013

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
LOI N° 2013/004 DU 18 AVR 2013
Référence
2013/004
Date d'adoption
18 avril 2013
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa présente loi fixe les incitations à l'investissement privé au Cameroun, applicables aux personnes physiques ou morales camerounaises ou étrangères. Elle vise à favoriser, promouvoir et attirer les investissements productifs pour une croissance économique forte et durable. Les incitations comprennent des avantages fiscaux et douaniers pendant les phases d'installation et d'exploitation, sous conditions de création d'emplois, d'exportations ou d'utilisation de ressources locales. La loi…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX -TRAVAL -PATRIE

.21\* Cr

LOIN°\_ 2013/004 DU 18 AVR 2013

FIXANT LES INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République proniulgue la loi dont la tencur suit :

# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICL 1er.- (1) La présente loi fixe les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, applicable aux personnes physiques ou morales camerounaises ou étrangères, résidentes ou non résidentes, au titre de l'exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés camerounaises, en vue d'encourager l'investissement privé et d'accroître la production nationale.

(2) La présente loi a pour objectifs de favoriser, de promouvoir et d'attirer les investissements productifs en vue de développer le activités orientées vers la promotion d'une croissance économique forte, durable et partagée, ainsi que de l'emploi.

ARTiClE 2.- (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux opérations d'investissement relatives à la création, à l'extension, au renouvellement, au réaménagement d'actifs et/ou à la transformation d'activités.

(2) L'investisseur qui sollicite l'octroi des avantages prévus par la présente loi est tenu de se conformer à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

(3) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux investissements dans les secteurs régis par des textes particuliers, notamment le secteur pétrolier amont, le secteur minier et le secteur. ger, ainsi qu'au régime général des contrats de partenariat.

ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

«cas de force majeure» : évènement externe, imprévisible et incontrôlable pour les parties, rendant impossible pour la partie soumise à une obligation, d'honorer ladite obligation. « difficultés économiques » : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l'exécution du projet impossible, l'affectent substantiellement. « exportation » : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, biens et services hors de l'espace économique national.

« incitations » : a'antages parliculiers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non résidenie, en vue de la promotion et/ou du développement d'une activité donnée.

« intrant» : élément utilisé dans la production d'un bien semi fini ou fini (matières premières, main d'œeuvre, etc.).

\- «investissement»: actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ftous droits connexes de propriété) :

«investisseur»: personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement :

«phase d'installation»: période n'excédant pas cinq (5) ans, consacrée à la construction et à l'aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d'une unité de production.

«phase d'exploitation»: période de réalisation effective des activités de production, qui débute :

Texte intégral

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