PRESIDENCE DE LA REPURIIONE
PRESIDENCY OF THE REPTIALIC
SECRETARIAT GENERAI
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND SIATUTORYAFFAIRS CARD INDE SERVICE
COPIECERTIFIEE CONFdRME
CERTIFIED TRUE COPY
LOIN° 202 1/015 _DU_09 JU IL 201
# PORTANT ORGANISATION ET PROMOTION DU VOLONTARIAT AU CAMEROUN
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
# SECTION I DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1º°.-(1) La présente loi porte organisation et promotion du volontariat au Cameroun.
(2)La présente loi s'applique aux activités de volontariat réalisées par des citoyens camerounais vivant sur le territoire national ou installés à l'étranger dans le cadre de l'exercice des activités de volontariat de réciprocité, sans préjudice des lois et règlements régissant le volontariat au sein de l'Etat tiers.
(3) L'exercice des activités de volontariat par des organisations étrangères ou internationales au Cameroun est régie par des Conventions spécifiques et les règles propres des organisations concernées.
ARTicLE_2.- (1) Le volontariat vise la mobilisation et la valorisation sociales des compétences et des ressources humaines pour la réalisation des travaux d'intérêt général et l'initiation à la gestion des affaires publiques dans les domaines d'activités relevant du secteur public et privé, en vue notamment du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel, sportif, touristique et du développement durable.
(2) Les activités de volontariat sont organisées au sein des structures, des associations et organisations à but non lucratif reconnues conformément à la législation en vigueur.
(3) Sont exclues du champ d'application de la présente loi - les activités de bénévolat ; IRLIQUE

- les activités de la période obligatoire du service civique national de participation au développement.
ARTIcLE 3.- Les activités de volontariat sont menées en exécution du principe de solidarité entre les différentes composantes de la société, en vue de la promotion des valeurs de paix, de citoyenneté, de coopération humanitaire et de la réalisation des œuvres d'utilité publique.
ARTIcLE 4.- L'exercice du volontariat doit être inclusif, pour garantir l'égalité de genre, des personnes vivant avec un handicap, des peuples autochtones et des populations socialement vulnérables.
# SECTION II DES DEFINITIONS
ARTICLE_5- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :
Bénévolat : activité non contractuelle exercée librement et à temps partiel, par une personne physique, en dehors de ses occupations professionnelles ou familiales, au bénéfice d'autrui et ne pouvant donner droit à une indemnité ;
Contrat de volontariat : accord écrit, à durée déterminée, organisant la relation entre le volontaire et sa structure d'accueil, selon les dispositions de la présente loi ;
Mission de volontariat : ensemble d'activités à accomplir par le volontaire, dûment stipulées dans le contrat de volontariat ;
Organisation : personne morale de droit public ou privé poursuivant
une mission d'intérêt général, conformément aux dispositions de la présente loi ;
Service civique : engagement obligatoire ou volontaire des jeunes visant à les mobiliser, en vue d'une contribution au progrès économique et social de l'Etat ou de ses démembrements et à développer chez eux des valeurs citoyennes ;