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Loi · n° 2021/024

Loi n°2021/024 du 16 décembre 2021 portant organisation et promotion de la filière du livre au Cameroun

Cameroun · Loi n°2021/024 du 16 décembre 2021 · Adoption : 16 décembre 2021

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2021/024
Référence
Loi n°2021/024 du 16 décembre 2021
Date d'adoption
16 décembre 2021
Organisation
Parlement du Cameroun
RésuméCette loi a pour objet d'organiser et de promouvoir la filière du livre au Cameroun. Elle établit un cadre juridique pour le développement de la chaîne du livre, de la création à la diffusion. Le texte s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière du livre sur le territoire camerounais.

LOI N° 202 1/024 DU_16 DEC 2021

PORTANT ORGANISATION ET PROMOTION DE LA FILIERE DU LIVRE AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : .

# TITREI DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA FILIERE DU LIVRE

# CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES

# SECTION I DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1r.- (1) La présente loi régit l'organisation et la promotion de la filière du livre au Cameroun.

(2) Elle définit la structuration de la filière, encadre les interactions entre les acteurs et instaure des mesures incitatives au développement et à la professionnalisation de celle-ci.

ARTICLE 2.- Les dispositions de la présente loi sont applicables :

au livre, œuvre de l'esprit considérée comme bien culturel et/ou économique: au manuel et au livre scolaire, outils de transmission pédagogique des savoirs scolaires et académiaues:

ARTICLE 3.- Nonobstant les dispositions générales à la filière du livre, la présente loi fixe les principes et les règles minimales applicables au manuel et au livre scolaires, aux matériels didactiques et ouvrages pédagogiques connexes, seuls garants d'une éducation de qualité à tous les citoyens, notamment dans l'éducation de base, l'enseignement secondaire général, normal et technique des sous-systèmes francophone et anglophone, ainsi que la formation professionnelle.

# SECTION II DES DEFINITIONS

ARTIcLE 4.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises :

Acheteur institutionnel : personne morale, publique ou privée qui acquiert plus d'un ouvrage dans le cadre d'une utilisation collective ;

Agent littéraire : personne qui assiste ou représente les écrivains dans les négociations et dans les relations avec les partenaires ;

Auteur : personne physique ou morale qui crée une œuvre et sous le nom de laquelle cette œuvre est divulguée;

Bibliothécaire : personne physique en charge de la gestion des collections documentaires, du savoir et de l'aide aux usagers;

Bibliothèque : tout lieu, espace, pièce ou établissement physiques et/ou numériques, public ou privé, où une collection de livres, d'imprimés et manuscrits est conservée, consultée ou prêtée ;

Chaîne du livre : ensemble des opérateurs intervenant de la conception à la consommation du livre ;

Curriculum : document élaboré par l'Etat, qui décline l’intention stratégique du Gouvernement engageant le système éducatif, les finalités de l'éducation, les programmes scolaires permettant de parvenir à ces finalités et l'approche pédagogique préconisée;

Designer : personne physique ou morale qui répond professionnellement de la conception globale des documents imprimés, couvertures, formats, mise en page interne, illustrations et autres aspects de la composition et présentation de livres ;

Détaillant : personne physique ou morale qui vend des livres à l'unité aux particuliers ;

Diffusion : ensemble des opérations commerciales et marketing mises en œuvre par les éditeurs dans les différents réseaux de vente et des libraires notamment la présentation des nouveautés aux clients, la publicité/promotion et l'enregistrement des commandes ;

Texte intégral

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