LOI N° 202 2/017 DU 27 DEC 202 2
PORTANT REPRESSION DE LA PIRATERIE, DU TERRORISME ET DES ATTEINTES CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES PLATEFORMES
# CHAPITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes.
(2) Elle a également pour but de réprimer les actes illicites perpétrés en mer et sur les voies navigables.
ARTIcLE 2.- Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises:
- navire : tout bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires, les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux et lacustres lorsqu'ils sont utilisés pour commettre l’une des infractions prévues par la présente loi
# 2) piraterie :
a) tout acte illicite de violence commis par l'équipage ou des passagers d'un navire privé, agissant à des fins privées et dirigé :
contre un autre navire, des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer contre un navire, des personnes ou des biens en un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.
b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire pirate, en connaissance de cause ; c) tout acte d’incitation à commettre les actes définis aux alinéas a et b, ci-dessus, ou commis dans l’intention de les faciliter ; 3) plateforme : ile artificielle, installation ou ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins d'exploration et/ou d'exploitation des ressources ou à d'autres fins économiques.

# CHAPITRE II DES INFRACTIONS ET DES PEINES
# SECTION I DE LA PIRATERIE
ARTICLE 3.- (1) Est punie de l’emprisonnement à vie et/ou d’une amende de vingt millions (20.000.000) à deux cents millions (200.000.000) de francs CFA, toute personne qui commet un acte de piraterie telle que définie à l'article 2 ci-dessus.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent à tout bâtiment de guerre ou à tout navire affecté à un service public mais dont l'équipage mutiné s'est rendu maître.
# SECTION II DES ATTEINTES A LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME
ARTICLE 4.- (1) Est punie de l'emprisonnement à vie et/ou d'une amende de vingt millions (20.000.000) à deux cents millions (200.000.000) de francs CFA, toute personne qui :
a) à l'aide de violences ou menaces de violences, s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle ; b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation ; c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation ou du navire ;