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Loi · n° 2023/008

Loi n°2023/008 du 25 juillet 2023 fixant le régime général des contrats de partenariat public-privé

Cameroun · Loi n°2023/008 du 25 juillet 2023 · Adoption : 25 juillet 2023

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2023/008
Référence
Loi n°2023/008 du 25 juillet 2023
Date d'adoption
25 juillet 2023
RésuméCette loi établit le régime général des contrats de partenariat public-privé (PPP) au Cameroun. Elle abroge la législation antérieure, notamment la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006, et prévoit la publication de textes d'application. Les contrats de PPP conclus avant la promulgation de la présente loi restent régis par leur régime juridique d'origine.

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LOIN° 2023/008 DU25 JUIL 2023

FIXANT LE REGIME GENERAL DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1r- (1) La présente loi fixe le régime général des contrats de partenariat Public-Privé.

ARTICLE 2.- (1) Le contrat de partenariat Public-Privé régit la collaboration entre une autorité contractante et une ou plusieurs personnes privées, en vue de la réalisation d'un projet public.

(2) Le contrat de Partenariat Public-Privé régi par la présente loi peut également constituer une modalité de gestion déléguée du service public, dont l'autorité contractante est responsable. (3) Le Premier Ministre est la Haute Autorité des contrats de partenariat Public-Privé. Il dispose à cet effet des pouvoirs d'adjudication et de réformation des contrats, le cas échéant, ainsi que de régulation du secteur des partenariats Public-Privé, à la diligence du Ministre en charge des investissements publics et de l'organisme expert en matière de partenariat Public-Privé.

ARTICLE 3.- (1) Sont soumis à la présente loi, les contrats de partenariat Public-Privé conclus par l'Etat, une Collectivité Territoriale Décentralisée, un établissement public, une entreprise publique et tout autre entité publique.

(2) Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les secteurs de la vie économique et sociale, à l'exclusion de ceux qui sont régis par des lois spécifiques. (3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les administrations et autres entités publiques peuvent solliciter l'organisme expert prévu dans la présente loi, pour les assister dans la structuration, la passation et le suivi des contrats conclus sous l’égide des lois sectorielles.

ARTICLE 4.- (1) Les contrats de partenariat Public-Privé régis par la présente loi peuvent être conclus sous les formes suivantes :

l'ouvrage ou du service ;

(2) Les contrats de Partenariat Public-Privé de type concessif comprennent notamment :

-les contrats de type Construction, Exploitation, Transfert (CET) ou Build Operate and Transfer (BOT) et leurs déclinaisons ;

ARTICLE 5.- Les définitions suivantes sont admises au sens de la présente loi.

Texte intégral

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