REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
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LOI N° 2023/010 DU 25 JUIL 2023
REGISSANT LE SECTEUR FERROVIAIRE AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE PREMIER ## DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi régit le secteur ferroviaire au Cameroun.
(2) Elle fixe notamment les règles relatives : - aux attributions et aux interactions des acteurs institutionnels ; - à la constitution et aux modalités de gestion du patrimoine ferroviaire ; - aux principes et normes de construction, d'exploitation, de maintenance, de renouvellement, de développement et de gestion du réseau ferroviaire ; - à la sécurité et à la sûreté ferroviaire ; - au statut des professions et du personnel technique ferroviaires ; - à la protection civile et à la protection de l'environnement ; - au règlement des différends ; - aux infractions et aux sanctions applicables.
ARTICLE 2.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent : - aux activités ferroviaires réalisées sur l'ensemble du territoire national par tout exploitant ferroviaire, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité de ses propriétaires, de ses dirigeants ou la géographie de son capital ; - à tous les domaines du transport et de l'industrie ferroviaires, notamment l'infrastructure, le matériel roulant, la gestion, la sécurité, la sûreté et la régulation.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES
ARTICLE 3.- La réglementation ferroviaire, la régulation ferroviaire et la planification du transport ferroviaire, relèvent de la compétence exclusive de l'Etat.
ARTICLE 4.- Les activités de transport ferroviaire s'exercent dans le respect de l'environnement, de l'intérêt supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDF1 SERVICE
ARTICLE 5.- (1) L'exercice des activités de transport ferroviaire à destination du public constitue le service public ferroviaire.
(2) Le service public ferroviaire concourt à la facilitation des échanges, au développement économique, à l'intégration nationale et régionale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
(3) Le service public ferroviaire a pour objet de garantir la mobilité et le développement socio-économique sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général. Il contribue à l'indépendance et à la sécurité de l'approvisionnement, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la circulation des personnes et des biens, à la compétitivité de l'activité économique, à la maîtrise des choix technologiques d'avenir et à l'aménagement rationnelle du territoire.