LOI N° 69/LF/18 DU 10 NOVEMBRE 1969 Instituant un régime d’assurance de pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
69/LF/18
Référence
69/LF/18
Date d'adoption
10 novembre 1969
Organisation
Assemblée nationale fédérale du Cameroun
RésuméCette loi camerounaise crée un régime obligatoire d'assurance sociale couvrant les risques de vieillesse, d'invalidité et de décès. Elle définit les conditions d'affiliation, les modalités de calcul et de versement des pensions, ainsi que l'organisation et la gestion du régime. La loi vise à garantir une protection sociale de base aux travailleurs et à leurs ayants droit.

# LOI N° 69/LF/18 DU 10 NOVEMBRE 1969

Instituant un régime d’assurance de pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.

L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté;

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

# TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION.

ARTICLE PREMIER. — Il est institué un régime d’assurance pension comportant le service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de décès.

ARTICLE 2.— Sont assujettis au régime de pensions institué par la présente loi, tous les travailleurs visés à l’article 1r du Code du travail, exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d’existence.

ARTICLE 3. — Toute personne qui, ayant été affiliée au régime de prévoyance sociale pendant six mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions.

# TITRE II RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE.

ARTICLE 4. — 1. Les ressources de l’'assurance-pensions sont assurées conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi n° 67/LF/8 du 12 juin 1967 portant organisation de la prévoyance sociale.

  1. La cotisation de l’assurance-pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas, la part incombant au travailleur ne peut excéder 50 % du montant de cette cotisation.
  2. Les recettes totales doivent permettre de couvrir les dépenses de prestations et les frais d’administration, et de disposer du montant nécessaire à la cotisation de la réserve et du fonds de roulement.
  3. Si les recettes se révèlent inférieures aux dépenses de prestations et d’administration, le taux de cotisation est relevé selon la procédure décrite à l’article 38.2 de la loi n° 67/LF/8 du l2 juin 1967.

ARTICLE 5.— 1. L’employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale de prévoyance sociale et de la cotisation totale et responsable de son versement, y compris de la part mise à la charge du travailleur qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.

  1. Le défaut de production, aux échéances prescrites, du relevé nominatif prévu à l’article 39-3 de la loi u° 67-LF-8 du 12 juin 1967 entraîne une majoration au profit de la Caisse nationale de prévoyance sociale de 100 francs par salarié avec un maximum de 25.000 francs par entreprise.

ARTICLE 6.— 1. L’assurance-pensions constitue une des branches de la prévoyance sociale et fait l’objet d’une gestion financière distincte. 2. Les frais d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale sont supportés par chacune des branches gérées par cet organisme.

ARTICLE 7. — 1. Il est constitué dans la branche des pensions une réserve dont le montant ne peut être inférieur au total des dépenses constatées dans cette branche au cours des trois derniers exercices comptables.

# TITRE III PRESTATIONS

ARTICLE 8.— 1. L’assuré qui atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension vieillesse s’il remplit les conditions suivantes :

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