LCI M84/007 0 4 JUIL 10 VDU
nodifiant la 1oi°nº 69/ F/18-du 10 novembre instituant in végime d'assurance pensions de vieillesse, c'invalidité et de décès. 1
L'ASSEMBLEE ÉATINALE A DELTEERE ST AFOPTE ; LE PRESIDETT DE LA REPUILIGOE PAUULSUS LA LOI DOVT IA TINER SUIT :
Article ler. Les alticles 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19 et 20 de la loi 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
# ARTICLE 3 (nouveau)
i) La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont visées à l'article 2 ci-dessus. Lans ce cas la cotisation est entièrement à leur charge. 2) Un décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires.
# ARTICLE 4 (nouveau)
1 Les ressources de l'assurance pensions sont assurées conformé- ment aux dispositions des articles 5 et suivants de l'ordonnance nº 73-17 du 22 Mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale. 2) La cotisation de l'assurance pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas la part incombant au travailleur ne peut excéder cinquante pour cent (5o%) du montant de cette cotisation. 3) Les recettes totales doivent permettre de couvrir les dépenses de prestations et les frais d'administration et de disposer du montant nécessaire à la constitution de la réserve du fonds de roulement. 4) Si les recettes se révèlent inférieures aux dépenses de prestations et d'administration, le taux de cotisation est relevé selon la procédure décrite à l'article 7 alinéa (1) de l'ordonnance nº' 73/17 du 22 Mai 1973.
# ARTICLE 5 (nouveau)
- L'employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de la cotisation totale et responsable de son versement, y compris la part mise à la charge du travailleur qui est précomptée sur la rémunération de celùi-ci lors de chaque paie.
- Le défaut de production aux échéances prescrites, du relevé nominatif prévu à 1'article 24 (1) du décret nº 74/26 du 11 Janvier 1974 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de 1'ordonnance nº 73/17 du 22 Mai 1973, entraine une ma joration au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de 300 francs par salarié avec un maximum de 75.000 F par entreprise.
# ARTICLE 9 (nouveau)
- L'assuré qui atteint l'âge de soixante ans a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes :
a) avoir été immatriculé à la C.N.P.S. depuis 20 ans au mpins ; b) avoir accompli au moins soixante mois d'assurance au cours des 10 dernières années précédant la date d'admission à la retraite ; c) avoir cessé toute activité salariée.
- Toutefois, l'assuré a la faculté de prendre sa retraite par anticipation à partir (e 50 ans s'il remplit los conditions fixées au paragraphe précédent.