Base juridique africaine
Loi

Loi relative à la filiation

Cameroun

Cette loi établit les règles de détermination de la filiation des enfants, tant dans le mariage que hors mariage. Elle définit la présomption de paternité du mari, les conditions du désaveu, et les modes de preuve de la filiation. Elle encadre la reconnaissance des enfants nés hors mariage et la recherche judiciaire de paternité. Elle abroge les lois antérieures sur la paternité et la filiation.

LOI RELATIF A LA FILIATION

Article 1 :

Tout enfant a droit à l'établissement de sa filiation à l'égard de ses auteurs.

CHAPITRE I : DE LA FILIATION DES ENFANTS DANS LE MARIAGE

Article 2 :

L'enfant conçu pendant le mariage ou né moins de trois cent jours après la dissolution du mariage, a pour père le mari de sa mère.

Article 3 :

La présomption de paternité établie à l'article précédent ne s'applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l'enfant né trois cents jours après l'ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s'il y a eu réunion de fait entre les époux.

Article 4 :

Le mari peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage :

1° s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis les trois centièmes jours jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;

2° si, selon les données acquises de la science médicale, il est établi qu'il ne peut en être le père.

Article 5 :

L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants :

1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;

2° si l'acte de naissance a été établi en sa présence et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait pas signer ;

3° si l'enfant n'est pas né vivant.

Article 6 :

Dans les cas où le mari est autorisé à agir en désaveu, il doit le faire dans les deux mois :

1° de la naissance, s'il se trouve sur les lieux à l'époque de celle-ci ; 2° après son retour, si à la même époque il n'était pas présent ; 3° à compter du jour de la découverte de l'existence de l'enfant, si sa naissance lui a été cachée.

Article 7 :

Si le mari meurt après avoir initié son action en désaveu, les héritiers ont six mois pour la reprendre.

Article 8 :

L'action en désaveu est dirigée contre la mère de l'enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée absente, contre un tuteur ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de la résidence ou du lieu de naissance de l'enfant, à la requête du mari ou de ses héritiers.

La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée dans le délai prévu à l'article précédent et l'action doit être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion.

La cause est instruite en forme d'urgence et en chambre du conseil. L'ordonnance est rendue en audience publique après conclusions écrites du ministère public.

Article 9 :

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter