Cameroun
Secret bancaire
Loi n°2022/006 du 27 avril 2022
[NB - Loi n°2022/006 du 27 avril 2022 régissant le secret bancaire au Cameroun]
Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- (1) La présente loi fixe les règles régissant le secret bancaire au Cameroun.
(2) Elle s’applique aux établissements assujettis.
Art.2.- Pour l’application des dispositions de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
1° ayant-droit : personne titulaire d’un droit ; •2° caution : personne qui s’engage à garantir l’exécution d’une obligation au cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement ; • 3° curatelle institution permettant d'assister certains majeurs protégés par la loi en raison de leurs déficiences physiques ou psychiques ; 4° donation : contrat par lequel une personne (le donateur) transfère la propriété d’un bien à une autre personne (le donataire), qui l’accepte, sans contrepartie et avec intention libérale ; 5° établissements assujettis: établissements de crédits, établissements de microfinance, prestataires de service de paiement et tout autre organisme dûment habilité, en vertu des dispositions des lois et règlements portant réglementation bancaire, à exercer les activités dédiées ; 6° institution Supérieure de Contrôle des finances publiques: organe national habilité par la loi ou par décret présidentiel à exercer les fonctions de contrôle externe de la gestion des finances publiques ; • 7° légataire à titre particulier : personne qui bénéficie d’un legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables ; 8° légataire à titre universel : personne qui bénéficie d’un legs portant sur une quotepart des biens laissés par le testataire à son décès ;
9° nue-propriété : droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose, mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance qui sont dévolus à l’usufruitier ; • 10° tiers: personne physique ou morale extérieure à la relation liant un client à l'établissement assujetti ; 11° tutelle : institution permettant de protéger par voie de représentation, certains mineurs ainsi que les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées ; • 12° usufruit : droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d’utiliser la chose et d'en percevoir les fruits, et non celui d'en disposer, dévolu au nu-propriétaire.
Art.3.- Le secret bancaire consiste en l’obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements assujettis quant aux actes, faits et informations concernant leurs clients, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession
Art.4.- (1) Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, et pour quelque durée ou modalité que ce soit, participe à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la liquidation d’un établissement assujetti ou est employée par celui-ci, est tenue au secret bancaire.