PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline-Travail
DETERMINANT LES MODALITES D'ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2024-362 du 11 juin 2024 portant création du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques ;
Vu l'ordonnance n° 2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
Vu le décret n° 2021-451 du 8 septembre 2021 portant organisation du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ;
Vu le décret n° 2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2023-1023 du 27 décembre 2023 ;
Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
DECRETE :
##### CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le présent décret détermine, en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2024-362 du 11 juin 2024 susvisée, les modalités d'accès aux informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques.
No. 2400413
Article 2 :
Le droit d'accès à l'information sur les bénéficiaires effectifs consiste en la consultation sur place des informations ou en la communication de ces informations par la délivrance d'un extrait du registre des bénéficiaires effectifs.
Ont droit aux informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, le public, les personnes morales déclarantes, les assujettis à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et les autorités compétentes.
CHAPITRE II – DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS DES AUTORITES COMPETENTES
Article 3 :
Disposent d’un droit d’accès, sans aucune restriction, à l’intégralité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs, les autorités compétentes ci-après désignées :
- les autorités judiciaires ;
- la Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;
- les agents de l’Administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le Code des douanes ;
- les agents habilités de l’Administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire agissant sur autorisation écrite du Procureur de la République ;
- l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs criminels ;
- la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;
- l’Autorité nationale de régulation des marchés publics ;
- la Direction générale des marchés publics.