Côte d'Ivoire
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Droit du travail - Bureaux de placement payant
Art.1.- Est dénommé « bureau de placement payant » toute personne, physique ou morale, inscrite au registre du commerce, après autorisation du Ministre chargé du Travail qui effectue en qualité de simple intermédiaire et moyennant rémunération, des opérations de placement de travailleurs auprès des employeurs.
Art.2.- Sont exclus du champ d'application du présent décret : - les entreprises de travail temporaire ; - le recrutement ou le placement des marins.
Art.3.- Sont interdites les opérations de placement effectuées par les tenanciers de débit de boisson ou d'hôtels, fripiers, prêteurs sur gages et changeurs.
Sont également interdites les opérations de placement effectuées dans les locaux, dépendances ou annexes occupés pour les activités des personnes visées au précédent alinéa.
Art.4.- Toute personne physique, qui souhaite procéder à l'ouverture d'un bureau de placement payant doit remplir les conditions suivantes. - être majeur et jouir de ses droits civils : - être de nationalité ivoirienne ou représentant d'une personne morale de droit ivoirien ; - n'avoir pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour délit, ou pour tentative ou complicité d'un délit contre l'honneur ou la probité : - ne pas exercer de fonction rémunérée dans une administration ou un établissement public.
Elle doit adresser au Ministre chargé du Travail : - une demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau de placement ; - un extrait d'état civil ; - un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; - une attestation de l'administration fiscale
Art.5.- Toute personne morale qui souhaite procéder à l'ouverture d'un bureau de placement doit adresser au Ministre chargé du Travail, une demande à laquelle seront joints : - les statuts de la société. - un certificat de position fiscale.
Outre son casier judiciaire datant de moins de trois mois, le représentant légal de la société doit remplir toutes les conditions prévues à l'article 4 alinéa 1 ci-dessus.
Art.6.- Toute personne physique ou morale appartenant à un État accordant la réciprocité à la République de Côte d'Ivoire peut, si elle remplit les autres conditions prévues aux articles 4 ou 5 ci-dessus, être autorisée à ouvrir un bureau de placement payant.
Art.7.- Le Ministre dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt du dossier pour notifier sa décision au requérant. Passé ce délai sans réponse du Ministre, l'autorisation est acquise.
Art.8.- Après obtention de l'autorisation, toute personne physique ou morale concernée doit s'inscrire au registre de commerce préalablement à l'ouverture et à l'exercice de l'activité du bureau.
Art.9.- Dans le délai maximum de trois mois suivant la date d'obtention de l'autorisation, une déclaration d'existence et d'ouverture du bureau de placement doit être faite au Ministre chargé du Travail, avec indication de l'adresse complète du bureau.