Côte d'Ivoire
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Droit du travail - Durée du travail
L'horaire collectif de travail
Art.1.- Sous réserve des règles relatives aux équivalences, à la récupération des heures collectivement perdues, aux heures supplémentaires aux dérogations permanentes ou temporaires prévues aux articles 13 et 14, la durée hebdomadaire du travail, ne peut excéder :
- quarante heures, par semaine, pour les entreprises non agricoles ;
- quarante huit heures, par semaine, pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilés, dans la limite de deux mille quatre cents heures par an.
Art.2.- En raison du caractère discontinu ou intermittent de l'activité de tout ou partie du personnel de l'entreprise impliquant notamment des périodes creuses, au poste du travail une durée hebdomadaire de présence plus longue que celle prévue à l'article 1er, pourra être admise en équivalence, à l'une ou l'autre des durées hebdomadaires prévues à l'article 1er, pour le personnel concerné.
Art.3.- Les durées hebdomadaires plus longues, admissibles, en équivalence sont délimitées comme suit :
- a) entre 40 heures et 44 heures au maximum pour les entreprises non agricoles ;
- b) entre 48 heures et 52 heures au maximum pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilés. Toute heure effectuée au-delà de la durée, de présence admise, en équivalence et selon le cas, sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle ;
- c) 56 heures pour le personnel domestique et le personnel de gardiennage.
Art.4.- Les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs déterminent, par voie de convention collective, d'accord d'établissement ou par tout autre moyen, les branches, secteurs d'activité, les professions ou les métiers pouvant recourir aux équivalences, dans les limites prescrites à l'article 3, ainsi que les modalités particulières d'application de ces équivalences.
A défaut de convention collective, d'accord d'établissement ou de tout autre moyen mentionné à l'alinéa 1, seules les équivalences prévues à l'article 3 sont applicables.
Art.5.- Sous réserve des incidences découlant des équivalences, l'employeur détermine l'horaire journalier de travail applicable dans l'exploitation, l'établissement ou l'entreprise, selon l'un des modes de répartition ci-après :
- 1° limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour, pendant cinq jours ouvrables de la semaine,
- 2° limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;
- 3° répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures par semaine, avec un maximum de huit heures par jour.
Art.6.- La durée hebdomadaire et l'horaire journalier de travail doivent être inscrits, dans le règlement intérieur de l'entreprise, de l'établissement ou de l'exploitation. Dans tous les cas, ils doivent être affichés à un endroit accessible à tous les travailleurs.
Art.7.- Les entreprises appliquant le régime des équivalences sont tenues d'en informer l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et d'en faire la justification par la remise à cette autorité, des documents appropriés tels que ceux mentionnés à l'article 4.